Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05348 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2020 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-5598
APPELANTE
Mademoiselle [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0141
INTIMÉE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
N° SIRET : 552 032 708
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 1994, la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (ci-après RIVP) a donné à bail à Mme [D] [C] un logement conventionné de deux pièces situé [Adresse 1].
La locataire est décédée le 18 décembre 2018.
Par lettre du 31 décembre 2018, Mme [L] [C], fille de la locataire, a demandé le transfert du bail à son profit.
Le bailleur a refusé de faire droit à cette demande au motif que Mme [C] ne remplissait pas les conditions légales du transfert de bail.
Par actes d'huissier des 18 et 20 mars 2019, le bailleur a fait assigner Mme [C] devant le tribunal d'instance de Paris afin de la faire expulser du logement et obtenir le paiement d'indemnités d'occupation.
Par jugement du 8 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la résiliation du bail conclu avec Mme [D] [C] au 18 décembre 2018,
- accordé à Mme [L] [C] un délai jusqu'au 30 juin 2020 pour libérer les lieux,
- autorisé l'expulsion des occupants du logement à l'issue de ce délai,
- débouté la RIVP de sa demande de suppression du délai prévu aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution et de sa demande d'astreinte,
- condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à complète libération des lieux,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Mme [C] a quitté les lieux le 29 avril 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que le bail de sa mère a été transféré à son profit,
- condamner la RIVP au paiement de la somme de 1 000 euros pour le préjudice résultant de l'atteinte à ses droits du fait du défaut d'information obligatoire,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux,
- condamner le bailleur au paiement de la somme de 5 560 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la RIVP demande à la cour de :
- dire l'appel sans objet,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'astreinte et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a limité le montant de l'indemnité d'occupation à celui du loyer en vigueur et des charges locatives,
- condamner Mme [C] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification de l'arrêt,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges locatives récupérables applicable si le bail était resté en vigueur, à compter du 18 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 2 935,22 euros au titre de sa dette d'indemnités d'occupation majorée des intérêts légaux courus depuis le date de signification des conclusions,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Par message RPVA du 17 octobre 2022, le greffe a demandé au conseil de l'appelante de lui adresser son dossier de plaidoirie dans les quinze jours suivant la réception du message ; au 3 novembre 2022, son dossier n'était pas parvenu à la cour.
MOTIFS
Sur la demande de transfert du bail
L'appelante demande le transfert du bail à son profit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant qu'elle occupait l'appartement donné à bail à sa mère depuis plus d'un an avant le décès de celle-ci, survenu le 18 décembre 2018.
Le premier juge a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle était locataire d'un autre logement à [Localité 5] et qu'elle ne démontrait pas que le logement de [Localité 6] constituait sa résidence principale.
Dans la mesure où Mme [C] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de transfert de bail, le jugement doit être confirmé sur ce point.
La demande d'astreinte formée par l'intimée est sans objet dès lors que le logement lui a été restitué.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit à sa demande de majoration du montant de l'indemnité d'occupation.
Au vu du décompte produit par l'intimée, Mme [C] doit être condamnée au paiement de la somme de 2 935,22 euros au titre des indemnités d'occupation restant dues au 14 septembre 2022.
Sur les demandes indemnitaires formées par l'appelante
Mme [C] reproche à l'huissier lui ayant délivré l'assignation de ne pas lui avoir remis le document visé au décret du 9 mai 2017 rappelant les date, horaire et lieu de l'audience destiné à informer le défendeur de l'importance de sa présentation à l'audience et de la possibilité de déposer une demande d'aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions.
Mais c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire de ce chef à défaut de preuve d'un préjudice, puisqu'elle avait comparu à l'audience et avait bénéficié d'un renvoi pour préparer sa défense en étant représentée par un avocat.
L'appelante reproche également à l'huissier d'avoir mentionné que la RIVP demandait l'autorisation de la faire expulser avec le concours 'de la force armée', cette mention lui ayant causé un préjudice moral.
Mais le tribunal a à juste titre jugé que cette simple maladresse de rédaction ne pouvait avoir impressionné Mme [C], la notion de force armée étant très proche de celle de force publique qui aurait dû être utilisée par l'huissier.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, dont les prétentions sont rejetées, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [L] [C] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Condamne Mme [C] à payer à la RIVP la somme de 2 935,22 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 14 septembre 2022,
Déboute la RIVP de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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