Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00312 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XBZ
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [M] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 juin 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00312 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XBZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2007, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5868,40 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] le 16 mai 2023.
Par assignations du 15 novembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion sans délai de Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-13849,11 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 1er mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2024, s'élève désormais à 20846,93 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il est précisé que le bail n'est établi qu'au nom de Monsieur [D] [L] mais comporte deux signatures ce qui confirme la cotitularité du bail avec son épouse également établie par l'acte de mariage et les déclarations de l'épouse lors de l'établissement du diagnostic social.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 15 mai 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5868,40 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date de la résiliation du bail le 16 juillet 2023, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] lui devaient la somme de 8647,74 + 1763,91/31x16 - 97 (crédit postérieur à imputer sur la dette antérieure)= 9461,14 euros.
Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
La solidarité n'étant pas prévue au contrat de bail, il n'est pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.
3. Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la valeur locative et de la jouissance des lieux justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux qu'il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La solidarité n'est prévue au bail ni pour le paiement du loyer ni pour celui de l'indemnité d'occupation et le demandeur n'établit pas que les conditions de la solidarité légale qui ne résulte pas du seul mariage sont remplies.
Chacun des co-responsables du dommage causé au propriétaire par le quasi-délit d'occupation sans droit ni titre des lieux est toutefois tenu à son égard de le réparer intégralement, de sorte que les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation, ce tant qu'ils se maintiendront ensemble dans les lieux.
Il est toutefois rappelé qu'en cas de départ des lieux après la date de résiliation du bail de l'un des occupants, seul celui se maintenant dans les lieux, unique responsable de l'occupation illicite, reste tenu du paiement de l'indemnité d'occupation.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L], qui succombent à la cause, seront condamnés conjointement aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mai 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 mai 2007 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], d'une part, et Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 16 juillet 2023,
ORDONNE à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 9461,14 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2023, date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du 17 juillet 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, laquelle sera due in solidum tant qu'ils se maintiendront ensemble dans les lieux, et sera supportée uniquement, en cas de départ de l'un des occupants après la résiliation du bail, par celui qui se maintient seul dans les lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [L] et Madame [M] [U] épouse [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 mai 2023 et celui des assignations du 15 novembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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