Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07680 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOA
N° de MINUTE : 24/00074
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] A [Localité 6] [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEUR
S.C.I. MIMOSAS, prise en la personne de son Gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MIMOSAS est propriétaire des lots 20.734, 21.633 et 22.475 au sein de la [Adresse 7] située [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire la SELARL BLERIOT &ASSOCIES a fait assigner la SCI MIMOSAS devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES sollicite du tribunal de :
-condamner la SCI MIMOSAS à lui payer la somme de 7 529,51 euros au titre des appels impayés au 21 novembre 2023,
-condamner la SCI MIMOSAS à lui payer la somme de 7,35 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner la SCI MIMOSAS à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
-la condamner aux dépens,
-rappeler l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 3 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La SCI MIMOSAS, régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les ordonnances de désignation de l’administrateur provisoire
-les procès-verbaux des décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes sur la période
-un décompte des impayés arrêté au 21 novembre 2023
-des appels de provision et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais d’assignation et de mise en demeure, qui relèvent respectivement des dépens et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et s’élèvent au total à la somme de 62,47 euros.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI MIMOSAS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 474,39 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 21 novembre 2023.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 7,35 euros au titre de la mise en demeure.
Il produit une mise en demeure en date du 13 février 2023 ainsi que son accusé de réception.
Ainsi, au regard des éléments produits, la SCI MIMOSAS est redevable de la somme de 7,35 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la SCI MIMOSAS, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI MIMOSAS, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SCI MIMOSAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes de :
-7 474,39 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 21 novembre 2023,
-7,35 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne la SCI MIMOSAS aux dépens de l’instance,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME [F] [T]
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