Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/05831 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OTC
AFFAIRE : E.U.R.L. [Z] / S.A. LOCAL FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. LOCAL FR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Marie DIOUF, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 24 janvier 2023 le tribunal de commerce de Marseille a enjoint à l’EURL [Z] de payer à la société LOCAL.FR la somme de 8.366,40 euros au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 12 septembre 2022 date de la mise en demeure outre la somme de 1.673,28 euros au titre de la clause pénale ainsi que les dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 février 2023.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 avril 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, la société LOCAL.FR a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers l’EURL [Z] pour la somme de 10.844,77 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à l’EURL [Z] par acte signifié le 20 avril 2023.
Selon acte d’huissier en date du 22 mai 2023 l’EURL [Z] a fait assigner la société LOCAL.FR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 16 janvier 2024 l’EURL [Z] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- in limine litis prononcer la nullité de la saisie-conservatoire (en fait saisie-attribution)
- à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- à titre subsidiaire suspendre la procédure d’exécution dans l’attente de la décision qui sera rendue contre l’ordonnance d’injonction de payer par le tribunal de commerce de Marseille
- à titre infiniment subsidiaire lui accorder des délais de paiement.
Elle a rappelé qu’elle avait conclu un contrat de partenariat avec la société LOCAL.FR le 16 mars 2021 mais qu’eu égard aux nombreux manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles elle avait été contrainte de résilier le contrat le 23 décembre 2021. Elle a soutenu que la saisie-attribution était nulle en application de l’article 211-1 du code des procédures civiles d’exécution eu égard au caractère erroné du décompte, lequel ne tenait pas compte de la somme de 1.083,60 euros versée au titre des mensualités de juin à décembre 2021 et ne précisait pas les modalités de calcul de la somme réclamée. Elle a ajouté qu’elle avait formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, laquelle lui avait au demeurant été signifiée irrégulièrement puisque signifiée à une personne qui n’était pas habilitée à recevoir l’acte ([Y] [J] [H] [Z] et non [Y] [Z] qui était en apprentissage au sein de sa société). Elle a donc fait valoir que le titre exécutoire n’était pas encore définitif et était susceptible d’être mis à néant par le tribunal de commerce de Marseille. Elle a enfin soutenu que la société LOCAL.FR ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible eu égard à ses nombreux manquements et qu’elle était donc fondée à refuser d’exécuter sa propre prestation à savoir le paiement des mensualités et à résilier le contrat.
La société LOCAL.FR s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire et juger bien fondée la saisie-attribution
- y ajoutant surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille à la suite de l’assignation délivrée le 22 mai 2023 par l’EURL [Z]
- au fond, condamner l’EURL [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner l’EURL [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner l’EURL [Z] aux dépens
- débouter l’EURL [Z] de ses demandes.
Elle a soutenu que la saisie-attribution n’était pas nulle puisque le décompte, parfaitement cohérent, était conforme au titre exécutoire. Elle a ajouté que même si l’opposition formée par assignation était irrecevable il convenait de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Marseille. Elle a enfin souligné qu’en toute hypothèse sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, l’EURL [Z] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie-attribution :
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts n'impose pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces poste s'avère injustifié ou erroné n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte.
En l’espèce, la lecture du procès-verbal de saisie-attribution distingue parfaitement les sommes réclamées en principal (8.366,40 euros + 1.673,28 euros conformément au titre fondant la mesure), au titre des intérêts (64.92 euros, intérêts au taux légal soit 0.77% A/C du 12/09/22 puis 2.06% au 01/01/23 sur la base de 8.366,40 euros) et au titre des frais.
Il en résulte que l’EURL [Z] n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'acte de saisie-attribution.
Sur le sursis à statuer :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1422 du code de procédure civile énonce “Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement”.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 janvier 2023 a été signifiée à l’EURL [Z] le 28 février 2023. En l’absence d’opposition dans le délai d’un mois il était loisible au créancier de diligenter toute mesure d’exécution nécessaire et notamment la saisie-attribution querellée.
Cependant, l’EURL [Z] a formé opposition à son encontre devant le tribunal de commerce de Marseille.
Le juge de l'exécution n'est pas juge de la recevabilité de l'opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, dont l’exécution était poursuivie.
Or, en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal, rendu sur opposition, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition n’a toutefois pas pour effet de mettre à néant l’ordonnance.
Dès lors, l’opposition formée par l’EURL [Z] ne saurait conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Marseille.
L'affaire n'est pas en état d'être jugée, de sorte qu'il sera ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours. Elle sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement statuant sur opposition de à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’exécution de la saisie-attribution est, en l’état, simplement suspendue.
Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de l’EURL [Z] recevable ;
Déboute l’EURL [Z] de sa demande tendant à annuler la saisie-attribution en application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Marseille statuant sur opposition de à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 janvier 2023;
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du tribunal de commerce de Marseille ;
Rappelle que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 20 avril 2023 est suspendue
Réserve les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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