Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Autorama, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), rue Beauvoisin, La Pioline, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :
1 / M. Ange Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Parade, Esope 109,
2 / la société anonyme Escudier, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Autoram, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Escudier, concessionnaire Fiat à Aix-en-Provence, a cédé son fonds de commerce le 9 novembre 1988 à M. X..., auquel s'est substituée la société Autorama (la société) ;
Que cette société a refusé de reprendre à son service M. Y..., salarié de la société Escudier, en congés de maladie lors de la cession du fonds ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des créances salariales et d'indemnités de rupture ; que la cour d'appel a condamné la société Autorama à payer diverses sommes au salarié ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté le recours en garantie dirigé par la société Autorama contre la société Escudier sans répondre aux conclusions de la société Autorama, invoquant une lettre à elle adressée par la société Escudier qui y déclarait prendre seule à sa charge les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. Y... ;
Qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté le recours en garantie dirigé par la société Autorama contre la société Escudier, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la société Escudier, envers la société Autorama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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