Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/03379 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIU
[R] [Z]
c/
[D] [I]-[E]
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 juin 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00054) suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023
APPELANTE :
[R] [Z]
née le 22 Août 1983 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [I]-[E]
né le 12 Octobre 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Le 1er décembre 2021, Mme [R] [Z] a fait l'acquisition auprès de M. [I]-[E], éleveur de chevaux, d'une jument poulinière née le 17 août 2006, de race Rocky Mountain Horse, dénommée Appleridge Sand Rose, pour un prix de 20.000 euros laquelle lui a été livrée le 7 janvier 2022.
Soutenant que le prix était exorbitant pour ce type d'équidé, âgé et en mauvaise santé, non éduqué, dont l'origine n'a jamais été constatée et dont le gène de couleur est dépourvu d'un caractère exceptionnel, Mme [Z] a assigné aux fins d'expertise M. [I]-[E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande tendant à voir ordonnée une mesure d'expertise vétérinaire de la jument Appleridge Sand Rose ;
- condamné Mme [R] [Z] à payer à M. [I]-[E] une indemnité de 800 euros sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [R] [Z].
Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [Z] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 18 août 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du 22 juin 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne dans son intégralité et notamment en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande tendant à voir ordonnée une mesure d'expertise vétérinaire de la jument Appleridge Sand Rose ;
- condamné Mme [R] [Z] à payer à M. [I]-[E] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les dépens à la charge de Madame [R] [Z].
Statuant à nouveau,
- débouter M. [D] [I]-[E] et Mme [W] [I]-[E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- désigner tel expert judiciaire vétérinaire inscrit sur la liste de la Compagnie Nationale des Experts Équins qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux où la jument est stationnée, soit pension "[Adresse 7]
[Adresse 7],
- entendre les parties,
- recueillir leurs dires et explications,
- entendre tout sachant,
- se faire communiquer tous documents utiles ,
- procéder à tout examen statique, dynamique, radiographique ou tout examen vétérinaire utile de l'animal,
- dire si la jument est atteinte d'un défaut de conformité, d'un vice, d'une lésion ou d'une pathologie,
- préciser leur nature, date d'apparition (notamment si ces lésions sont antérieures à la vente) et importance,
- donner tous les éléments permettant de déterminer s'ils compromettent l'utilisation envisagée à savoir la reproduction,
- évaluer la valeur de la jument au jour de la vente et sa valeur actuelle,
- fournir en général tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et l'importance des préjudices subis,
- fournir toute explication technique ou de fait nécessaire à la solution du litige,
- s'expliquer dans le cadre de ces chefs de mission sur les observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part
- dire et juger que la mission de l'expert qui pourra être désigné devra comprendre le dépôt d'un pré-rapport d'expertise, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, M. et Mme [I]-[E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
- débouter purement et simplement Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, mal fondées,
- condamner Mme [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Mme [Z] explique vouloir engager une action à l'encontre des vendeurs en se prévalant des défauts de conformité de l'animal, des vices cachés affectant la jument ainsi que des vices du consentement, exposant notamment que le contrat portait sur une jument poulinière, qualité essentielle de la jument, l'animal âgé de 16 ans ne pouvant remplir cette fonction. Elle fait état du mauvais état de santé de l'animal et de son amaigrissement après la vente, de son manque d'éducation, l'animal n'étant pas habitué à donner le sabot ainsi que de son infertilité, soulignant qu'elle était novice lors de l'achat de la jument.
Le juge a débouté Mme [Z] de sa demande au motif que n'est pas démontrée l'existence d'un motif légitime à sa demande d'expertise.
Le contrat de vente passé le 1er décembre 2021 entre Mme [Z] et M. [I]-[E] porte sur une "jument poulinière Rocky Mountain Horse" désignée sour le nom d'Appleridge Sand Rose. Est stipulée une clause selon laquelle "en cas de stérilité avérée de la jument Sand Rose car elle n'a encore jamais été saillie, un échange avec une autre jument ou pouliche pourra avoir lieu".
Sont annexés au contrat le carnet de vaccination de l'animal portant le tampon et la signature du vétérinaire ayant réalisé les vaccins, le document d'identification de la jument Appleridge Sand Rose et sa carte d'immatriculation, Mme [Z] n'établissant pas ainsi qu'elle s'en prévaut dans ses écritures de l'absence de communication de ces documents lors de la vente.
Il ressort du rapport d'examen et de traitement établi le 21 avril 2022 soit 4 mois après la vente par Mme [V] [H], vétérinaire, que la jument présente un amaigrissement, la présence de poux étant relevée , une suspicion d'ulcère gastrique étant évoquée, étant précisé que la jument était "en bon état général lors de la visite d'achat en novembre'.
Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, cet examen a été réalisé plusieurs mois après la vente et ne saurait attester de l'état de la jument lors de celle-ci, les attestations versées aux débats par chacune des parties étant contradictoires et les courriels non datés et dont les auteurs ne sont pas identifiables étant inopérants.
Il ressort toutefois du contrat de vente que la jument vendue était une jument poulinière, une clause compensatoire étant insérée au contrat en cas de stérilité avérée.
Mme [M] [P], gérante de l'EARL [Adresse 8] a établi une attestation aux termes de laquelle elle relate qu'elle a accueilli la jument Appleridge Sand Rose du 1er juin au 15 septembre 2022 pour effectuer plusieurs saillies avec l'étalon Lusitanien Esprito da Mata, lesquelles ont été sans résultat.
En considération de ce document et alors que le caractère de jument poulinière était expréssement mentionné au contrat de vente, il n'apparaît pas que l'action envisagée par Mme [Z] soit manifestement dépourvue de toutes chances de succès. Il existe ainsi un motif légitime pour Mme [Z] de solliciter une mesure d'expertise de la jument Appleridge Sand Rose.
L'ordonnance doit donc être infirmée en ce que Mme [Z] a été déboutée de sa demande.
Il sera statué à nouveau, une expertise de la jument étant ordonnée ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Mme [Z].
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise de la jument Appleridge Sand Rose et désigne pour y procéder Mme [L] [S] [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
laquelle aura pour mission de :
- entendre les parties,
- recueillir leurs dires et explications,
- entendre tout sachant,
- se faire communiquer tous documents utiles ,
- procéder à tout examen statique, dynamique, radiographique ou tout examen vétérinaire utile de la jument Appleridge Sand Rose,
- décrire l'état de santé de l'animal, dire s'il est atteint d'une pathologie,
- dans l'affirmative, préciser la nature de la pathologie, sa date d'apparition et son importance,
- donner tous les éléments permettant de déterminer s'ils compromettent l'utilisation envisagée à savoir la reproduction,
- évaluer la valeur de la jument au jour de la vente et sa valeur actuelle,
- fournir en général tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et l'importance des préjudices subis,
- fournir toute explication technique ou de fait nécessaire à la solution du litige,
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixe à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Libourne le 30 mars 2024 au plus tard.
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Libourne avant le 30 juin 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle.
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Libourne, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [Z].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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