Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE : 22/787
N° RG 21/03613 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW5Z
Jugement (N° 20/01910) rendu le 10 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
Madame [N] [Z]
née le 30 avril 1970 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/009692 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC Opac du Nord - Partenord Habitat
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2022
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Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017 et à effet du 17 novembre suivant, l'Office Public de l'Habitat du Nord, Etablissement à caractère industriel et commercial, exerçant sous le nom commercial Partenord Habitat (ci-après désigné Partenord Habitat) a donné à bail à Mme [N] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 342,28 euros (jardin compris) outre les charges payables par provisions mensuelles de 89,83 euros.
Par exploit du 14 décembre 2020, Partenord Habitat a fait citer Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de voir prononcer la résiliation du bail en raison du manquement par la locataire de son obligation de jouissance paisible des lieux loués, ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute personne de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et condamner Mme [Z] au paiement des loyers et charges échus à la date de la résiliation, puis, après cette date, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, d'une indemnité procédurale de 1 000 euros, et des dépens.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- dit recevable et fondé Partenord Habitat en sa demande,
- prononcé à effet au jour du jugement, la résiliation du bail souscrit le 9 novembre 2017 entre les parties, et portant sur un appartement sis à [Adresse 6],
- ordonné l'expulsion de Mme [Z], ainsi que celle de toute personne de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Mme [Z] au paiement des loyers et charges échus et impayés à la date de la résiliation, ainsi puis, après cette date, au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration le 2 juillet 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion et celle de toute autre personne, l'a condamnée au paiement des loyers et charges échus et impayés à la date de résiliation ainsi puis après cette date au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partenord Habitat a constitué avocat le 27 août 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande de Partenord Habitat ,
- débouter Partenord Habitat de ses demandes,
- condamné Partenord Habitat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2021, Partenord Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens soutenus par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 562 du code de procédure civile, 1224, 1728 et 1735 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-452, 696 et 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel de la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'action de Partenord Habitat. Il ne sera pas statué sur la fin de non recevoir réitérée en cause d'appel et tenant à l'absence d'une msie en demeure
Le preneur est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l'espèce, le contrat de bail stipule en ses conditions générales que la locataire est tenu de veiller à ce que la tranquillité des lieux loués ne soit troublée en aucune façon par lui-même, sa famille, ses visiteurs, son personnel et d'user paisible des lieux loués selon sa destination.
Partenord Habitat a par lettre recommandée du 19 juillet 2018 mis Mme [Z] en demeure de cesser de troubler la tranquillité et la qualité de vie des locataires de sa résidence.
Le premier juge a exactement analysé et retranscrit les pièces produites par Partenord Habitat (signalement du 8 janvier 2020 de M. [V], attestations du 18 septembre 2020 de Mme [M], du 18 septembre 2020 de M. [F], voisin de pallier, de Mme [K] du 18 septembre 2020, de M. [E] du 18 septembre 2020, de M. [R] du 18 septembre 2020, Mme [D] du 18 septembre 2020, de M. [V] du 22 septembre 2020 et de Mme [X] du 25 septembre 2020, deux correspondances émanant de Mme [X] et de M. [F] du 22 mars 2021) dont il résulte que le comportement de Mme [Z] et celui de M. [J], son compagnon entré dans le logement litigieux avec l'accord de Mme [Z], troublent la tranquillité des autres occupants de l'immeuble. Ces attestations et correspondances décrivent les menaces, injures, bagarres et bruits nocturnes imputés majoritairement à M. [J] mais aussi à Mme [Z] et les reprises récurrentes des relations entre M. [J] et Mme [Z] après des ruptures de liens.
Le premier juge a tout aussi exactement retenu que l'attestation de Mme [Z] en date du 14 avril 2021 ne vaut pas preuve d'une rupture de liens avec M. [J], et ce depuis août 2020 selon cette attestation. Au demeurant, le contenu de cette attestation est contredite par l'attestation de Mme [X] du 25 septembre 2020, qui fait état de ce que le 24 septembre 2020 Mme [Z] continuait à fréquenter M. [J], et des correspondances de Mme [X] et M. [F] rédigées postérieurement à l'assignation de sorte que le premier juge a valablement retenu que les nuisances ont perduré postérieurement à l'assignation.
De plus, M. [E] relate des bruits imputés tant à M. [J] qu'à Mme [Z] et M. [R] expose avoir été menacé en mai 2020 par M. [J] que Mme [Z].
Ainsi, les troubles ainsi causés au voisinage par leur durée, en ce que le premier signalement de M. [O] et la mise en demeure datent du mois de juillet 2018 et les courriers de M. [F] et Mme [X] datent de mars 2021, par leur nature et par la gêne occasionnée, nombre de témoins évoquant avoir peur pour leur sécurité, caractérisent un manquement réitéré et grave de Mme [Z], laquelle répond du comportement de M. [J], à son obligation de jouir paisiblement du logement et de ne pas troubler la tranquillité du voisinage. Un tel manquement justifie le prononcé de la résiliation du bail.
Il sera relevé que la convocation de M. [J] devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de menaces de mort sur Mme [Y] et le dépôt de plainte du 9 octobre 2020 de M. [I], ami de Mme [Y], ne permettent pas d'établir la fin des troubles causés au voisinage.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme [Z] et de tous occupants de son chef.
Les autres dispositions du jugement relatives à la condamnation de Mme [Z] au paiement du loyer et d'une indemnité d'occupation mensuelle ne sont pas spécialement critiquées par cette dernière, sa demande d'infirmation de ces chefs résultant de sa demande d'infirmation des dispositions prononçant la résiliation du bail et son expulsion.
Le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
En cause d'appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens et il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute l'Office Public de l'Habitat du Nord, Etablissement à caractère industriel et commercial de sa demande au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Harmony POYTEAU
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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