Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
N° RG 22/01222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBS3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Janvier 2022
Date de saisine : 25 Janvier 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Décision attaquée : n° 2019036318 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Novembre 2021
Appelante :
S.A.R.L. B.I.M.P.S. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429754906, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220029 et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. BONTEMPS,
représentée par Me Lina MROUEH de la SELEURL MROUEH-LEFEVRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0515
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(3 pages)
Nous, Sabine LEBLANC, Présidente,
Assistée de Suzanne HAKOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Un marché a été conclu entre la société BIMPS et la société BONTEMPS pour des travaux d'aménagement d'un restaurant situé [Adresse 1]. La maîtrise d''uvre a été confiée à MAC architecture. Le prix total du marché s'élevait à la somme de 500 000 euros HT.
La société BIMPS a déposé une requête en injonction de payer visant à obtenir le paiement d'un solde de factures de 86 054, 40 euros.
Le 27 mai 2019, une ordonnance d'injonction de payer a fait droit à cette demande.
La société BONTEMPS a formé opposition et le tribunal de commerce de Paris a rendu le jugement du 3 novembre 2021, dont la société BIMPS a interjeté appel, afin qu'il soit réformé en ce qu'il n'a pas retenu la créance de la société BIMPS à hauteur de la somme de 86 054,40 euros, en ce qu'il a accordé à titre d'indemnités de retard à la société BONTEMPS la somme de 43 050 euros et en ce qu'il a ordonné à la société BIMPS de remettre « l'ensemble des documents administratifs de fin de chantier » sous astreinte de 50 euros par jour.
La société BONTEMPS, par conclusions signifiées le 7 juillet 2022, a formé un appel incident et a sollicité que la société BIMPS soit condamnée à lui verser la somme de 60 000 € TTC au titre des pénalités de retard, 38 400 € TTC au titre de la perte d'exploitation, 44 076 € TTC au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité du système de chauffage, ventilation et climatisation et qu'il lui soit fait injonction de fournir les DOE (Déclarations des Ouvrages Exécutés), les Document au CSPS (Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé), lever toutes les réserves du RVRAT (Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux), en assortissant l'exécution desdites obligations du paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société BONTEMPS a formé un incident devant le conseiller de la mise en état, et sollicite de:
« - ORDONNER la radiation de l'appel interjeté le 11 janvier 2022 par la société BIMPS à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce le 3 novembre 2021;
- CONDAMNER la société BIMPS à payer à la société BONTEMPS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;
- CONDAMNER la société BIMPS aux entiers dépens. »
Par conclusions du 9 novembre 2022, la société BIMPS répond et demande au conseiller de la mise en état de:
'Vu le jugement entrepris,
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la CEDH,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER la société BONTEMPS de sa demande de radiation de la procédure intentée par la société BIMPS du rôle de la Cour d'appel de PARIS enregistrée sous le numéro de RG 22/01222 opposant la société BIMPS à la société BONTEMPS. CONDAMNER la société BONTEMPS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.'
DISCUSSION
La société BONTEMPS à l'appui de son incident souligne que la société BIMPS n'a jamais fait valoir devant le premier juge ou en réponse aux demandes officielles par lettres et message RPVA qui lui ont été adressées devant la cour, son incompréhension ou l'impossibilité de produire ces documents et qu'elle ne justifie pas son refus. Elle expose que titulaire du marché, la société BIMPS est de mauvaise foi. Elle rappelle qu'elle n'a d'ailleurs pas saisi le Premier Président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire.
La société BIMPS expose que le jugement rendu le 3 novembre 2021 lui a certes ordonné de remettre à la société BONTEMPS « l'ensemble des documents administratifs de fin de chantier » mais qu'elle est dans l'impossibilité de les remettre à la société BONTEMPS dans la mesure où elle ne sait pas ce dont il s'agit puisqu'en effet, les premiers juges n'ont pas énuméré ces documents.
Elle fait valoir que les documents des ouvrages exécutés ont été adressés au maître d''uvre qui avait la charge de les vérifier et de les transférer ensuite au maître d'ouvrage, la société BONTEMPS, d'abord des copies par mails envoyés entre le 8 et le 9 juillet 2018 puis en original de sorte qu'elle ne les a plus en sa possession.
Pour la communication du document du CSPS (Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé) elle répond qu'elle n'assumait pas le rôle de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.
La société BIMPS prétend donc qu'elle n'est donc pas en mesure d'exécuter la décision de première instance et que si la radiation était prononcée cela constituerait alors une entrave disproportionnée dans le droit d'accès à la cour d'appel contraire aux dispositions de l'article 6 de la CEDH sanctionnée par l'arrêt CHATELLIER (CEDH 31 mars 2011) dans la mesure où l'absence d'exécution n'est pas due à son mauvais vouloir.
MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile prévoit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n 'en dispose autrement. »
L'article 524 du code de procédure civile indique : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel,décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la décision du tribunal de commerce qui a ordonné à la société BIMPS au dispositif de son jugement de remettre « l'ensemble des documents administratifs de fin de chantier » sous astreinte de 50 euros par jour, n'est pas précise. Il ne s'agit pas en outre du principal de la décision et priver la société BIMPS de son appel serait manifestement excessif, eu égard à la difficulté que présente l'exécution d'une telle décision.
En conséquence la radiation de l'appel ne sera pas ordonnée.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société BONTEMPS de sa demande de radiation;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société BONTEMPS.
Ordonnance rendue par Sabine LEBLANC, Présidente, assistée de Suzanne HAKOUN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 08 décembre 2022
La greffière La Présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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