Texte intégral
N°24/00555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 février 2024
Dossier N°
N° RG 23/03062 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWDU
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10]
C/
[G] [B], [J] [W] [X], MAIF
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 janvier 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL COFIMO, immatriculé au RCS TARBES sous le numéro 425 003 894, dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, substitué par Me VIGNES
Suite à une ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TARBES, en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/01288
ET :
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [J] [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
La MAIF
(MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITEURS DE FRANCE), société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de NIORT sous le n°775 709 702 dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SAS Huis-Alliance, commissaires de justice à Niort et de la SCP Miqueu et Toulouse, commissaires de justice à Tarbes en date des 10, 14 et 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] au contradictoire duquel une expertise complémentaire a été ordonnée à la requête de [G] [B], propriétaire d'un appartement objet d'un dégât des eaux aux fins de déterminer la cause d'un nouveau sinistre, mesure au contradictoire également initiée à l'égard de [J] [X] et de son assureur la MAIF, propriétaire de l'appartement au-dessus de celui de cette dernière, par ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 24 octobre 2023, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, [G] [B] étant en outre condamnée à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, que l'expert a imputé l'origine de ce sinistre au mauvais ou à l'absence de raccordement des tuyaux d'évacuation des eaux usées de l'appartement de [J] [X] à l'exclusion du réseau collectif des eaux usées, phénomène qui justifie le rejet de toute expertise complémentaire alors que l'appartement de [G] [B] n'a pas bénéficié d'un assèchement suffisant et d'autre part que la demande de provision de celle-ci n'est pas fondée à son égard puisque sa responsabilité dans la survenance de ce sinistre n'est pas établie.
Il ajoute que l'exécution de l'ordonnance critiquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière.
[G] [B] conclut au rejet des prétentions du syndicat et à sa condamnation à lui payer la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relève que [J] [X] ayant réalisé dans son appartement les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme aux désordres, la présence d'humidité dans son bien est imputable au seul syndic alors au surplus que la diligence de cette expertise complémentaire n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; elle affirme encore que l'expert judiciaire démontre que les préjudices qu'elle subit suite à ce dégât des eaux est imputable au syndicat et à [J] [X].
Ce dernier et son assureur la MAIF s'opposent aux prétentions de [G] [B], sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision déférée et la condamnation de [G] [B] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment que les travaux réparatoires dans l'appartement de [J] [X] ont été réalisés le 5 août 2021 et qu'ainsi ils ne sont pas concernés par la nouvelle demande d'expertise ; ils prétendent enfin que les responsabilités de chacun des protagonistes n'ayant pas été tranchées, la demande en paiement de [G] [B] se heurte à une contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] réitère ses prétentions et rétorque que [G] [B] n'étaye son argumentation sur aucun élément technique alors qu'il ne peut pour s'acquitter des sommes mises à sa charge mobiliser la garantie de son assurance puisque le sinistre n'est pas imputable à une partie commune de l'immeuble, ne pouvant enfin avoir recours à un prêt puisqu'il nécessite l'adoption d'une résolution en assemblée générale.
[G] [B] reprend ses prétentions antérieures et sollicite la condamnation in solidum du syndicat, de [J] [X] et de la MAIF à lui payer la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rétorque que ces deux derniers n'ont pas interjeté appel de la décision dont s'agit.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 -3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est conditionné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision critiquée.
Or il n'est établi ni même allégué par [J] [X] et la MAIF que ceux-ci ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance critiquée.
Par suite, leur demande saurait prospérer.
Il sera relevé que par procès-verbal en date du 9 janvier 2023, la SCP Miqueu et Toulouse, commissaires de justice à Tarbes, constate que l'appartement de [G] [B] présente des traces d'humidité alors d'une part que [J] [X] a diligenté dans son appartement le 5 août 2021, soit antérieurement à ce constat des travaux réparatoires et d'autre part que si l'expert [E], dans un rapport en date du 27 mai 2022 affirme que les infiltrations dont a été l'objet l'appartement de [G] [B] ont pour unique origine, les équipements sanitaires implantés dans le bien immobilier de [J] [X], ce technicien note également que l'état de la colonne principale des eaux usées et de ses raccords pourrait être la cause de nouveaux sinistres.
Par suite, le syndicat pour combattre ces points se contentant de développer une analyse sémantique du rapport d'expertise sans l'étayer d'éléments scientifiques, le premier président de ce siège considérera qu'il ne justifie pas de moyens sérieux de réformation.
À titre surabondant, il sera noté qu'il ne justifie ni même n'allègue la nature des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait la diligence de cette mesure d'expertise complémentaire ordonnée par l'ordonnance constestée.
Le premier président de ce siège constatera que l'expert [E], tel que ci-dessus énoncé impute, au jour de la clôture de ses travaux, les désordres subis par l'appartement de [G] [B] exclusivement à [J] [X] alors que le premier juge a condamné in solidum ce dernier, son assureur et le syndicat à lui payer deux provisions.
Par suite, la contestation émise à ce titre par le syndicat constituant un moyen sérieux de réformation, cette juridiction considérera que la première condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile est remplie.
S'agissant de la seconde, si le syndicat se prévaut de sa situation financière les éléments comptables qu'il produit aux débats ne sauraient caractériser celle-ci à défaut de justifier de l'impossibilité de recourir à un mode de financement extérieur ou interne.
En conséquence, le syndicat échouant à établir que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives, ses prétentions seront rejetées.
Pour résister aux demandes du syndicat, [G] [B] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
La demande de celle-ci sur ce fondement à l'encontre de [J] [X] et de la MAIF sera rejetée, ces derniers n'étant pas à l'initiative de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance numéro 22/01288 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes le 24 octobre 2023,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à payer à [G] [B] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons le syndicat des copropiétaires de la [Adresse 10] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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