Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00339
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/01861 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISLC
Affaire :
[S] [J] [R] épouse [H]
S.A. GMF ASSURANCES
C/
S.A. ENEDIS
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 décembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [S] [J] [R] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées et assistées de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
APPELANTES
ET :
S.A. ENEDIS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TOUR ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître LEGRAND de la SELARL VALÉRIE LEGRAND, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ROUSSEAU, de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023 dans un litige opposant la SA GMF Assurances et Madame [S] [J] [R] épouse [H] à la SA Enedis qui a 'débouté' la GMF et Madame [H] de toutes leurs demandes, et dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel formée par la SA GMF Assurances et Madame [S] [J] [R] le 3 juillet 2023,
Vu les conclusions d'incident de la SA Enedis devant le conseiller de la mise en état du 27 octobre 2023, tendant à relever l'incompétence de la juridiction judiciaire et à renvoyer les demanderesses initiales à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif compétent,
Vu les conclusions de la GMF Assurances et de Madame [R] du 14 novembre 2023 tendant au rejet de la demande,
Vu les dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile,
L'incident a été retenu à l'audience du 6 décembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier 2024 prorogé au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler l'avis de la cour de cassation du 2 avril 2007 n° 07-0007 saisie du point de savoir si le conseiller de la mise en état est compétent, au regard des articles 771, alinéa 2, et 542 du code de procédure civile, pour statuer sur une exception de procédure ou un incident qui n'a pu être soulevé devant les premiers juges, en raison de la non-comparution devant eux de la partie concernée, et qui est susceptible de mettre fin à l'instance en entraînant la nullité du jugement frappé d'appel.
La cour de cassation a répondu que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
En l'espèce, il s'agit de statuer sur une incompétence du juge judiciaire, exception qui n'a pas été soulevée en première instance, au cours de laquelle la SA Enedis était défaillante.
Il s'agit donc d'une exception de procédure qui relève de la première instance qu'il reviendra à la cour de trancher éventuellement, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent à cet effet eu égard à l'avis précité.
Il n'y a pas lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur l'incident de l'exception d'incompétence matérielle,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la SA Enedis aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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