Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBQ
TJ Pôle social de Val de Briey
22/00084
13 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C543952023000607 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES MDPH de MEURTHE MOSELLE représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2021, monsieur [F] [W] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle (MDPH) une demande notamment d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 15 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Le 24 juin 2021, monsieur [F] [W] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 5 octobre 2021, la CDAPH a maintenu sa décision pour le même motif.
Le 9 novembre 2021, monsieur [F] [W] a contesté cette décision par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 22 juin 2022, ledit tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par jugement RG 22/84 du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré recevable le recours de monsieur [F] [W],
- confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle des 15 juin 2021 et 5 octobre 2021 rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- débouté monsieur [F] [W] de sa demande rendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [F] [W] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 1er février 2023 et par acte du 21 février 2023, a interjeté appel à l'encontre du jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 6 décembre 2023, a été renvoyée au 24 janvier 2024 et plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2023, et a sollicité ce qui suit :
- déclarer l'appel interjeté par monsieur [W] recevable et bien fondé
- annuler et subsidiairement infirmer la décision dont appel
Et statuant à nouveau
- infirmer la décision rendue le 5 octobre 2021 par la MDPH de Meurthe et Moselle.
- ordonner l'expertise pour constater le taux d'incapacité justifiant que l'allocation adulte handicapée soit accordée à monsieur [W].
- juger que monsieur [W] bénéficie de l'allocation adulte handicapée à compter du 23 mars 2021, jour de la demande
- condamner la MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE à régler à monsieur [F] [W] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la MDPH de Meurthe et Moselle en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara VASSEUR ' Renaud, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2023, la MDPH a sollicité ce qui suit :
- annuler la décision du tribunal judiciaire de Val de Briey du 22 décembre 2022,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 19 juillet 2022,
- condamner madame aux entiers frais et dépens.
Par note complémentaire reçue au greffe le 18 septembre 2023, elle a sollicité ce qui suit :
- déclarer irrecevable le recours de monsieur [W] [F]
Et par conséquent
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de « Nancy » du 13 décembre 2022
- condamner monsieur [W] [F] aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [F] [W].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que la MDPH, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 18 août 2023 en vue de l'audience du 6 décembre 2023, puis par lettre simple en vue de l'audience du 24 janvier 2024, n'a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution.
Dès lors, la procédure étant orale, les conclusions de la MDPH seront écartées des débats.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l'article 43 du le décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
-oo0oo-
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen de recevabilité a été soulevé par la MDPH dans ses conclusions, de telle sorte que même si la MDPH ne comparait pas, ledit moyen a été soumis contradictoirement aux parties, et monsieur [W] y a répondu.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à monsieur [F] [W] par courrier recommandé avec avis de réception n° 2C 172 092 9593 9 reçu le 22 décembre 2022.
Par ailleurs, monsieur [F] [W] justifie :
- avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 janvier 2023,
- avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 13 février 2023
- avoir interjeté appel le 21 février 2023.
Cependant, le délai d'appel expirait le 22 janvier 2023 de telle sorte que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée tardivement.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [F] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable l'appel à l'encontre du jugement RG n°22/84 du 13 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [F] [W] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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