Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
(n°281, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMTI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n°
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
INTIMÉ
M. [S] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02 Mars 1985 au MALI
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
non comparant en personne, représenté par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Au vu du certificat médical établi par le Dr [X], médecin chef adjoint de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police en date du 7 mai 2024 à 9h50 décrivant les troubles dont souffrait M. [S] [R] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité de trouver un tiers, par décision du même jour, le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie & Neurosciences- site [3] - l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 10 mai 2024.
Par requête du 10 mai 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 16 mai 2024 a déclaré la procédure irrégulière résultant du fait que le certificat des 24 heures avait été le 8 mai alors que le patient avait été admis le 7 à la suite du certificat médical précité.
Par courriel du 16 mai 2024 à 17h58 le procureur de la République de Paris a transmis sa déclaration d'appel de la décision avec demande d'effet suspensif, demande à laquelle le magistrat délégataire a fait droit par ordonnance disant que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel du 21 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Soutenant l'appel du procureur de la République de Paris, l'avocate générale fait valoir que le juge des libertés et de la détention a recopié ce qui est indiqué par le médecin sur le certificat médical des 24 heures qui mentionne qu'il est hors délai alors que le certificat médical initial est du 7 mai 2024, la décision du 8 mai et le certificat médical du même jour, soit dans le délai imposé par la loi ce qui le rend régulier et qu'il en est de même pour le certificat des 72 heures ainsi que pour les décisions d'admission et de maintien du 10 mai qui n'ont pu être notifiés au patient compte-tenu de son état de santé.
Sur le fond, elle fait observer que le certificat médical de situation préconise les soins en la forme.
En conclusion, l'avocate générale considère que la motivation du premier juge est insuffisante et erronée, que les irrégularités soulevées doivent être rejetées et sollicite l'infirmation de la décision et la prolongation des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
Reprenant ses conclusions écrites, l'avocate de M. [S] [R] soutient l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation compte-tenu de la « précocité » de la mesure d'admission puisque dans le certificat médical des 24 heures le psychiatre mentionne que le patient a été admis dans le service le 8 mai 2024 à 14h46 alors que la décision d'admission a été prise le 7 mai alors que le patient se trouvait encore dans les locaux de l'IPPP soulignant que, même si l'IPPP a un statut particulier, les décisions administratives ne peuvent être prises par anticipation avant que le patient ne soit hospitalisé au sein de l'établissement et que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Au surplus, Me Sophie Gonzalez fait remarquer que ce certificat médical est hors délai puisque pris le jour même de l'hospitalisation et que le certificat médical des 72 heures a été pris après une période d'observation de 48 heures et non de 3 jours comme le prévoit la législation.
Elle soulève aussi l'irrégularité de la procédure résultant de la l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien et soulève aussi l'irrégularité de la mesure d'isolement à laquelle son client a été soumis le 16 mai 2024.
En conclusion, Mme Sophie Gonzalez demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
En l'espèce, M. [S] [R] a été hospitalisé en soins sans consentement en état de péril imminent au vu du certificat médical du Dr [X] qui indique que celui-ci a été conduit à l'IPPP après avoir été placé en garde vue pour des faits commis dans un train et qu'à son arrivée, l'intéressé présentait une désorganisation, des propos délirants, un vécu persécutif concernant « un chef » qui aurait pris le contrôle de sa vie, lui donnerait des consignes, qu'il aurait pris le train sur injonction et se serait agité suite aux propos qu'il entendait, précisant qu'il s'agit d'un patient souffrant de trouble psychiatrique chronique, suivi au CMP ayant fait une rechute récemment.
S'agissant du bien-fondé de l'appel du procureur de la République, au vu des éléments de la procédure et des textes en vigueur et de l'irrégularité retenue par le premier juge et contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [S] [R], il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que bien que l'IPPP ne soit pas un établissement de santé, « l'admission et la rétention dans cette structure doivent être considérées comme une hospitalisation sans consentement de la personne intéressée au sens de l'article précité » ce dont il résulte qu'aucune irrégularité ne résulte de l'arrivée effective du patient dans les services de l'hôpital [3] le 8 mai 2024 à 14h46 alors que la décision a été prise par le directeur de l'établissement le 7 mai 2024.
La décision querellée doit être infirmée en cette disposition et l'exception d'irrégularité rejetée.
Dès lors, en établissant le certificat médical des 24 heures le 8 mai 2024 à 15h50 et, contrairement à ce qu'elle indique par erreur, le Dr [L] [F] a établi le document dans les 24 heures de l'admission et donc dans les respects des dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code précité. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Pour ce qui est du certificat médical des 72 heures, contrairement à ce qui est affirmé, la période d'observation ne doit pas durer trois jours avant son établissement puisque l'article L. 3211-2-2 dispose qu'il doit être établi « dans les soixante-douze heures de l'admission » ce dont il résulte uniquement que la période d'observation ne doit pas durer plus de trois jours. Le certificat médical des 72 heures, en date du 10 mai 2024 à 9h14 est donc régulier. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Pour ce qui est des décisions d'admission et de maintien, leur notification a été effectuée le 13 mai 2024 à deux infirmières au motif de l'impossibilité de notification au patient en raison de son état de santé, ce qui est en adéquation avec l'état de M. [S] [R] tel que résultant des certificats médicaux. L'exception d'irrégularité tirée de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien doit donc être rejetée.
Pour ce qui est de la mesure de contention évoquée par le conseil du patient, il convient de rappeler que le juge d'appel n'est pas le juge de première instance et ne peut apprécier le bien-fondé d'une mesure sans qu'elle ait été soumise préalablement au premier juge ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé que si les conditions fixées par les dispositions de l'article L.3222-5-1 sont réunies, le directeur de l'établissement hospitalier devait saisir le juge des libertés et de la détention pour le contrôle de la mesure, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
En tout état de cause, et sur le fond, étant rappelé que le juge n'étant pas médecin, il ne lui appartient pas d'interpréter les certificats médicaux mais de prendre en compte les constatations médicales qui y figurent, au vu des éléments médicaux et notamment des certificats médicaux de situation des 16 et 17 mai 2024, que le psychiatre, le 16 mai constate que le patient est plus efficacement sédaté, que persistent des hallucinations auditives avec automatisme mental, qu'il n'y a pas de franche critique de l'agitation du début de semaine et qu'il reste imprévisible, que même si le Dr [K] [H] note le 17 mai 2024 une amélioration puisque M. [S] [R] est auditionnable, les hallucinations auditions persistent ainsi qu'un automatisme mental, qu'il n'y a toujours aucune critique de l'épisode d'agitation avec cependant, une ébauche de critique des circonstances de l'hospitalisation mais que demeure une absence de conscience du caractère pathologique de la symptomatologie, tant le 16 mai que le 17 mai 2024 les deux praticiens concluant à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en la forme actuelle.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETTE les exceptions d'irrégularité,
ORDONNE la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [R],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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