Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02675 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPAF
N° de MINUTE : 24/00152
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1006
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
LE CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DU TAXI (CSGT)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0202
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [J] est titulaire d'une autorisation de stationnement n°42334 en qualité d'artisan taxi délivrée par le Préfet de police de Paris, avec délimitation des zones de prise en charge, depuis le 26 novembre 2013.
Par acte notarié du 27 novembre 2013, M. [V] [K] a conclu avec M. [N] [J], en la présence du Centre solidaire de gestion du taxi, ci-après le CSGT, une promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement.
Aux termes de cet acte, M. [J] s'engageait notamment à transférer la jouissance de l'autorisation de stationnement prévue à l'article L 3121-1 du Code des transports à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au jour de la signature authentique de l'acte de transfert de l'autorisation. Dans l'attente de cette signature, les parties sont convenues de conclure un contrat de travail dans les six mois de l'acte notarié.
Conformément aux termes de l'acte authentique, un contrat de travail a été signé entre M. [K] et M. [J] le 10 décembre 2013, avec effet à compter du 12 décembre 2013.
Le 15 septembre 2015, M. [J] a procédé au licenciement pour faute grave de M. [K], tout en lui accordant un préavis de deux mois expirant le 30 novembre 2015.
Par acte authentique du 1er mars 2016, M. [J] et M. [K] ont conclu un contrat de location gérance de taxi portant sur la même licence n°42334 et stipulant une redevance mensuelle de location de 1.336,65 euros hors taxes.
M. [K] et le CSGT ont signé un protocole d'accord le 12 décembre 2016, aux termes duquel M. [K] se reconnaissait redevable de la somme de 33.742,57 euros correspondant au retard dans les recettes de taxi de novembre 2013 à décembre 2016 et s'engageait à la rembourser moyennant un premier règlement de 6.000 euros par chèque, suivi de règlements de 1.000 euros par mois pendant 27 mensualités entre les mois de janvier 2017 et mars 2020, la dernière mensualité, de 742,57 euros, devant être versée au mois d'avril 2020.
Par acte authentique du 6 avril 2018, M. [J] et M. [K] sont convenus de la résolution amiable de la promesse unilatérale de cession et des restitutions y afférentes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice des 23 et 24 mai 2022, M. [V] [K] a fait assigner M. [N] [J] et le CSGT, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36.000 euros au titre du solde des sommes qui lui sont dues, outre les intérêts de droit, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, le CSGT demande au tribunal de débouter M. [K] de ses demandes, d'écarter l'exécution provisoire attachée à la demande principale de celui-ci et, en cas de condamnation du CSGT avec exécution provisoire, d'ordonner la consignation de toute somme au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. A titre reconventionnel, elle sollicite la résiliation judiciaire de l'accord du 6 avril 2018 aux torts de M. [K] et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 51.802,27 euros au titre de l'article 1103 du Code civil. En tout état de cause, il demande la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [N] [J], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été radiée le 14 février 2023, le demandeur sollicitant le retrait du rôle et l'association CSGT n'ayant pas indiqué qu'elle acceptait cette demande.
Par message RPVA du 21 février 2023, l'association CSGT a précisé refuser ce retrait et, ayant formé des demandes reconventionnelles, a demandé que l'affaire soit rétablie afin d'être jugée au fond.
L'affaire a été rétablie au rôle le 16 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution de la somme de 36.000 euros
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 1302 et suivants du même code, M. [V] [K] sollicite la condamnation solidaire de M. [J] et du CSGT à lui payer la somme de 36.000 euros qu'il considère indûment déduite par l'acte authentique du 6 avril 2018 des sommes qui auraient dû lui revenir.
Il ressort pourtant expressément des termes de cet acte reçu par Me [W], notaire, que « de convention expresse, la somme [de 43.555,61 euros] due par Monsieur [N] [J] à Monsieur [V] [G] [K] lui sera réglée sous déduction de la somme de 36.000 euros due par celui-ci à Monsieur [N] [J] au titre de la recette perçue pour l'exploitation du bien, ainsi que les parties le déclarent sous leur entière responsabilité (...)».
L'acte authentique du 6 avril 2018 ayant été dûment signé par M. [K], qui ne démontre pas avoir subi un vice du consentement et n'apporte aucune pièce de nature à établir qu'il n'était effectivement pas redevable de la somme précitée comme il le reconnaissait expressément alors, M. [V] [K] ne justifie pas du bien fondé de son action en justice et doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Dans sa demande reconventionnelle, le CSGT sollicite la résiliation judiciaire de l'accord du 6 avril 2018 aux torts de M. [V] [K] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 51.802,27 euros sur le fondement de l'article 1103 du Code civil.
Le CSGT demande la résiliation de cette résolution amiable du 6 avril 2018 au motif de ce que M. [V] [K] n'en aurait pas respecté les termes « car il n'a jamais versé les recettes qu'il devait à M. [J] ».
Il ressort pourtant de l'acte notarié du 6 avril 2018 que les dettes entre M. [J] et M. [K], en ce incluse la somme de 36.000 euros, se compensaient entre elles, après prévision d'une dation en paiement de M. [J] évaluée à 7.555,61 euros.
Dans ces conditions, M. [V] [K] n'a pas manqué à l'exécution de l'acte authentique du 6 avril 2018 et le CSGT doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes financières en découlant.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] est condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [K] à payer au CSGT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [K] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 36.000 euros outre les intérêts de droit ;
Déboute le Centre solidaire de gestion du taxi (CSGT) de sa demande de résiliation judiciaire de l'acte authentique du 6 avril 2018;
Déboute le Centre solidaire de gestion du taxi (CSGT) de sa demande de condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 51.802,27 euros ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens ;
Condamne M. [V] [K] à payer au Centre solidaire de gestion du taxi (CSGT) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [K] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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