Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 17/08921 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RU57
Jugement du 20 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2023 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS), avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC), venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société GUNGOR FACADES,
prise en la personne de son représentant légal
prise en son établissement en France sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS), avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Le 10 juin 2014, la SCI MEZONE, propriétaire d’un immeuble sur la commune de SAINT RAMBERT D’ALBON 26140 a confié à la société GUNGOR FACADES, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée par la compagnie AXELLIANCE, des travaux de réfection de façade d’un bâtiment.
Le 15 septembre 2014, un incendie s’est déclaré sur le chantier de la SCI MEZONE, dont le terrain est contigu à la maison de Monsieur [L], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, située [Adresse 2], entrainant la destruction d’une grange et d’un bâtiment d’habitation constatée par procès-verbal d’huissier du 28 novembre 2014.
Une expertise amiable a été diligenté par la compagnie AXA FRANCE IARD dont le rapport, rendu le 09 avril 2015, a chiffré le montant total des désordres à la somme de 223.674 €.
Antérieurement à la réalisation des travaux, la compagnie AXA FRANCE IARD a réglé à son assuré la somme de 202.423,11 €, le surplus devant être versé après la réalisation de ceux-ci.
La compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXELLIANCE ne sont pas parvenues à un accord sur la prise en charge définitive des désordres.
Par exploit d’huissier du 08 août 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD a assigné la société AXELLIANCE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France, la Société LLOYD’S France SAS.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1384 alinéas 2 et 5 du Code civil et L112-6, L121-12 et L124-3 du Code des assurances :
- Constater que la compagnie AXA France IARD a versé à son assuré la somme de 202.423,11 euros,
- Dire qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré,
- Déclarer recevables ses demandes.
A titre principal
- Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société GUNGOR FACADES à verser à la compagnie AXA la somme de 202.423,11 € en réparation des préjudices subis par Monsieur [L], sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil.
A titre subsidiaire
- Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société GUNGOR FACADES à verser à la compagnie AXA la somme de 202.423,11 € en réparation des préjudices subis par Monsieur [L], sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil.
En tout état de cause
- Dire et Juger qu’il n’existe aucune exclusion de garantie pouvant être opposée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
- Condamner in solidum la société ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à la compagnie AXA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2021, la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC) venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société GUNGOR FACADES, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; L113-1 et L121-12 du Code des assurances ; 6 et 1102 du Code civil ; L124-1 et suivants du Code des assurances :
IN LIMINE LITIS
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA
- Mettre hors de cause la SAS ENTORIA, intermédiaire d’assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
- Débouter la compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS dont la SAS ENTORIA vient aux droits.
Sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SA AXA France IARD
- Débouter la compagnie AXA France IARD de son recours subrogatoire dirigé contre la compagnie LIC,
- Débouter la compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie LIC au titre de la police BEAZLEY DECEM SECOND & GROS ŒUVRE.
A TITRE PRINCIPAL
- Limiter le recours subrogatoire de la compagnie AXA France IARD à la somme de 198.705,11 euros,
- Débouter la compagnie AXA France IARD de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Limiter le quantum du recours de la compagnie AXA France IARD à la somme de 198.705,11 euros,
- Déduire la franchise de 1.000 € de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la compagnie LIC,
- Limiter les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie LIC aux limites et plafonds de garantie stipulée par la police d’assurance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
- Débouter la compagnie AXA France IARD de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- Condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la compagnie LIC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baptiste BERARD de la SCP BERARD CALLIES.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 mai 2022.
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MOTIFS
I. Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA
En application de l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le Tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande au fond n’est dirigée contre la société ENTORIA, seule une demande incidente tendant à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure étant formée à l’encontre de celle-ci.
Rappelant que la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut être prononcée que contre une partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, il n’apparait pas en l’absence de demande au fond que cette demande soit fondée et qu’elle doive être considérée, qui plus est à l’encontre d’une partie qui ne saurait être condamnée à supporter le paiement d’une indemnité d’assurance.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société ENTORIA, conformément à sa demande.
II. Sur la recevabilité des demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD
La compagnie LIC soutient que les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas recevables en l’absence de démonstration par celle-ci de sa qualité à agir. Elle relève, outre qu’elle ne justifie que du versement d’une somme de 198.705,11 € à son assuré, qu’aucun élément ne permet de caractériser l’obligation contractuelle en vertu de laquelle elle a versé cette somme.
En réponse, la compagnie AXA FRANCE IARD se contente de souligner qu’elle a produit les attestations de versement et les copies de chèques.
Réponse du Tribunal,
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est établi que c’est à l’assureur qui se prévaut de l’obligation de la subrogation légale de démontrer que l’indemnité qu’il a versée était contractuellement due en produisant la police d’assurance, à défaut de quoi son recours subrogatoire est irrecevable.
En l’espèce, il doit être relevé que la compagnie AXA FRANCE IARD, alors que cela lui avait été demandé par le juge de la mise en état dans le cadre d’une injonction de conclure du 23 septembre 2021, n’a versé aucun document (police d’assurance, conditions générales et particulières) permettant au Tribunal d’apprécier si les sommes qu’elle a versées étaient effectivement dues en vertu d’une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée par l’article L 121-12 du Code des assurances.
Il en résulte que la compagnie AXA FRANCE IARD ne démontre pas avoir qualité à agir en tant que légalement subrogée.
En conséquence, les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD seront déclarées irrecevables.
II. Sur le prononcé d’une amende civile
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de souligner qu’en l’absence de prise en compte sérieuse des conclusions adverses sur la question de la recevabilité de ses demandes et plus encore de la demande de transmission formée par le Juge de la mise en état, alors même qu’il ne pouvait être contesté que l’application constante de l’article L 121-12 du Code des assurances l’exigeait, la compagnie AXA FRANCE IARD a, par le maintien d’une procédure manifestement inutile, contribué à la dégradation de l’organisation du service public de la Justice et entrainé de fait l’allongement des délais de traitement de procédures justement fondées au détriment de justiciables diligents.
Une telle légèreté de la part d’une société d’assurance de l’importance d’AXA FRANCE IARD, qui plus est dûment assistée, ne saurait être tolérée sans sanction, raison pour laquelle le Tribunal prononce à son encontre une amende civile d’un montant qu’il est équitable de fixer, au regard de la durée de la procédure, de l’importance du capital de la société AXA FRANCE IARD et du caractère néanmoins modeste du présent dossier, à la somme de 5.000 €.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Les avocats pouvant y prétendre seront autorisés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC) venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société GUNGOR FACADES, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il n’y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
MET HORS DE CAUSE la société ENTORIA ;
DECLARE la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 5.000,00 euros d’amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC) venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société GUNGOR FACADES la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,