Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 du TJ de PARIS - RG n° 18/04381
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET ALBERTINI J. & D.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistée de Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 9
à
DEFENDEURS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A. CABINET MASSON
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assisté de Me Georges SIMONIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0581
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet RIBEROUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe PHAM substituant Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2023 :
Mme [S] [R], gardienne de l'immeuble du [Adresse 1]) et occupante d'un logement au rez-de-chaussée dudit immeuble, s'est plainte de dégradations de son logement à raison d'infiltrations récurrentes dont il est l'objet.
Mme [S] [R] a, par acte du 19 juillet 2010, engagé une procédure en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert au contradictoire des syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2]. Par ordonnance du 16 septembre 2010, une mesure d'expertise a été ordonnée afin, notamment, de rechercher l'origine des désordres dénoncés. L'expertise a ultérieurement été rendue commune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]).
M. [C] désigné par ordonnance de remplacement d'expert du 9 novembre 2010, a déposé son rapport le 31 juillet 2016 et conclu à l'existence d'infiltrations en pied de pignon à l'origine des désordres, ayant elles-mêmes pour cause la forte dégradation de la cour de l'immeuble du [Adresse 3] et, dans une moindre mesure, de celle de l'immeuble du [Adresse 2], ainsi qu'un défaut de drainage au pied du pignon de l'immeuble du [Adresse 1].
Par acte du 16 mars 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et celui du [Adresse 3] pour solliciter leur condamnation à l'exécution, sous astreinte, des travaux de remise en état de leur cour respective et au paiement des travaux de reprise de la loge de Mme [S] [R].
Par jugement du 1er avril 2022, ce tribunal a :
- ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] d'effectuer dans un délai de six mois après signification du jugement et, sous astreinte, passé ce délai, pendant 120 jours, d'un montant de 100 euros par jour de retard, les travaux suivants :
- dépose des sols existant dans sa cour,
- mise en oeuvre d'un drainage en pied de pignon du [Adresse 1],
- reprise des sols à la suite de ces interventions ;
- dit que ces travaux seront suivis par l'architecte du maître de l'ouvrage et contrôlés par l'architecte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dont les honoraires afférents seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à effectuer des travaux ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les sommes de 5.702 euros, 2.491,02 euros et 5.376,50 euros en réparation du préjudice matériel subi (réfection de la loge et investigations nécessaires à l'expertise) ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 5 et 6 décembre 2022, ce syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, les syndicats des copropriétaires des immeubles des [Adresse 1] et [Adresse 2] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande de :
- constater que l'exécution provisoire du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner en conséquence l'arrêt de cette exécution provisoire ;
- condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s'oppose à ces demandes et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement des sommes de :
- 10.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive à l'exécution du jugement entrepris ;
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir qu'il n'avait pas à être assigné puisqu'il ne dispose d'aucune condamnation contre le demandeur et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soutient que l'exécution provisoire du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisque :
- les travaux prescrits par le jugement entrepris sont extrêmement imprécis et qu'ils sont dans ces conditions difficiles à mettre en oeuvre,
- les cours qui composent la cour intérieure litigieuse ne sont pas délimitées entre la propriété du [Adresse 3] et celle du [Adresse 2],
- la réalisation des travaux prescrits créera une situation irréversible,
- le coût de ces travaux alors qu'il n'est pas établi qu'ils permettront de mettre un terme aux infiltrations, pouvant être évalué entre 30.000 et 150.000 euros, représente une conséquence manifestement excessive.
Contestant les conclusions de M. [C] et, notamment, le fait que les infiltrations puissent avoir pour origine sa cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] indique solliciter en cause d'appel une nouvelle expertise afin que la juridiction d'appel soit pleinement éclairée sur les différentes problématiques techniques susceptibles d'avoir une incidence sur les infiltrations.
Cependant, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application du texte susvisé, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise. Ainsi, les moyens développés quant à l'origine des infiltrations, aux solutions techniques pour y mettre un terme et aux responsabilités encourues sont sans pertinence pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité.
Seules les conséquences manifestement excessives susceptibles d'être causées par l'exécution provisoire du jugement entrepris sont à prendre en considération pour arrêter son exécution immédiate.
Or, force est de relever, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], que les travaux mis à sa charge par le jugement critiqué, ne sont pas imprécis alors au surplus qu'il est prévu qu'ils seront suivis par un architecte.
En outre, l'absence de délimitation actuelle entre les cours des immeubles du [Adresse 2] et [Adresse 3] n'est pas davantage de nature à rendre impossible l'exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires demandeur ne justifiant d'aucune circonstance qui l'empêcherait de procéder à une délimitation entre les deux cours.
Enfin, la réalisation des travaux litigieux, à supposer leur exécution inutile pour remédier aux désordres subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ce qui n'est, au demeurant, nullement avéré, n'est pas de nature à placer la copropriété du [Adresse 3] dans une situation irréversible d'autant qu'aucune pièce justificative du montant des travaux n'a été versée aux débats.
Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à entraîner pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des conséquences manifestement excessives. Il doit donc être débouté de sa demande d'arrêt de cette exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne démontre pas le préjudice invoqué qui résulterait de la résistance à l'exécution du jugement entrepris, laquelle est déjà sanctionnée par l'astreinte prononcée par les premiers juges. Il convient donc de rejeter la demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] supportera les dépens du présent référé, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile puisque la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure.
Il sera tenu de payer aux syndicats des copropriétaires défendeurs, contraints d'exposer de frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er avril 2022 ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à payer à chacun des syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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