Texte intégral
N° RG 23/01818 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2O3
Nom du ressortissant :
[B] [R] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [R] [L]
né le 31 Août 2004 à [Localité 3] en ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Absent et représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois, a été notifiée à M. [B] [R] [L] par le Préfet de la Drôme.
Le 1er février 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de M. [B] [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnnance du 3 février 2023 rendue à 11h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le Préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [R] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de 28 jours.
Suivant ordonnance du 4 février 2023, rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel interjeté par M. [L], l'ordonnance du 3 février 2023 a été confirmée.
Par requête du 2 mars 2023, le Préfet de la Drôme a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [L] indiquant que ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation sur le territoire national français, a adopté un comportement représentant une menace pour l'ordre public, n'a pas cherché à régulariser sa situation sur le territoire français et qu'en outre, ses empreintes viennent d'être reconnues par la Suisse.
Il est indiqué que suite à la saisine des autorités algériennes et tunisiennes, M. [L] a refusé de se rendre au rendez-vous pour la première audition avec les autorités tunisiennes en date du 8 février 2023.
Par ordonnance du 3 mars 2023, rendue à 13h19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [R] [L] pour une durée de 30 jours.
Suivante acte du 3 mars 2023, enregistré le 4 mars 2023 à 12h28, M. [L] a interjeté appel de la décision ordonnant la prolongation de la rétention, faisant valoir qu'à son sens, la procédure est irrégulière et devra être annulée et qu'en outre, le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2023 à 10h30.
M. [L] n'a pas comparu. Le compte-rendu du CRA a indiqué le refus de transfert de l'intéressé à la cour d'appel au motif qu'il n'aurait pas formé d'appel, la déclaration étant toutefois signée par l'intéressé.
Le conseil de M. [L] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de l'appel.
Il a indiqué qu'une probable réadmission en Suisse pouvait intervenir au profit de l'intéressé en raison du dépôt d'une demande dans ce pays.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a rappelé que les diligences nécessaires ont été faites, tant auprès de la Suisse qu'auprès des autorités consulaires compétentes, en cas de refus de réadmission en Suisse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [B] [R] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- les dilgences nécessaires ont été faites aux fins de réadmission de M. [L] en Suisse, une demande ayant été faite en date du 27 février 2023 avec la transmission des empreintes Eurodac, du pass de sortie avant l'arrivée de l'intéressé en France et le formulaire afférent, tenant compte des indication de l'appelant qui a expliqué avoir demandé l'asile en Suisse, la confirmation étant apportée par un hit positif suisse en date du 7 février 2023 ;
- la mise en oeuvre de diligences auprès des autorités algériennes et tunisiennes, M. [L] ne disposant pas de documents d'identité, aux fins d'identification et d'enquête, en janvier mais aussi en mars, avec transmission des empreintes de l'appelant et de ses photographies ;
- le refus de M. [L] de se rendre le 8 février 2023 au rendez-vous avec les autorités consulaires au motif qu'il veut uniquement être présenté devant le tribunal ;
- l'absence de réponse à ses demandes ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, et que dès lors, il est caractérisé que la préfecture de la Drôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [R] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée dans son intégralité.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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