Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFSR
N° MINUTE : 2023/ 24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mars 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados
non comparant représenté par Mme [U] [X] cadre expert du pôle soins et sûreté des personnes selon mandat de représentation du 24 mars 2023
PARTIES INTERVENANTES :
[V] [K]
Né le 14 août 1961
comparant assisté de Maître Oumou MINET, avocat commis d'office inscrit au barreau de CAEN
Le directeur du centre hospitalier CHU Centre [3]
[Adresse 1]
CAEN
Non comparant non représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
A l'audience publique du 28 Mars 2023, ont été entendus : [V] [K], son avocat et le représentant de Monsieur le Préfet du Calvados ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mars 2023;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 28 Mars 2023 ,signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a donné mainlevée de l'hospitalisation complète de [V] [K], hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, à l'établissement CHU centre [3] depuis le 8 mars 2023 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 16 mars 2023 à [V] [K] et au représentant de l'Etat ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le représentant de l'Etat le 23 Mars 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Mars 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 8 mars 2023, le préfet du Calvados, s'appropriant les termes des certificats médicaux des docteurs [Y] et [J], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [V] [K] ;
Par requête en date du14 mars 2023, le Préfet du Calvados, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [V] [K] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 16 Mars 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [V] [K] ; cette décision a été notifiée le jour même au Préfet du Calvados, qui en a interjeté appel le 23 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le préfet du Calvados, [V] [K] , son conseil, Maître Oumou MINET, le directeur CHU centre [3], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 28 mars 2023 ;
Le docteur [L] a établi le 24 mars 2023 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
***
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet [V] [K] prise par le juge des libertés et de la détention le 16 mars 2023, le directeur du CHU de [Localité 2] a pris le 17 mars 2023 une nouvelle décision d'admission en soins psychiatriques de telle sorte que [V] [K] se trouve toujours hospitalisé sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 28 mars 2023, la représentante du préfet du Calvados a maintenu l'appel en date du 23 mars 2023, considérant que cet appel n'était pas sans objet.
Sur le défaut de motivation del'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques
A l'audience du 28 mars 2023, l'avocat de [V] [K] soulève le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention sur l'insuffisance du certificat médical établi le 7 mars 2023 par le docteur [Y], certificat visé par l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Cet article précise que ce certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 2023, portant admission en soins psychiatriques au centre [3] du CHU de [Localité 2] vise le certificat médical le 7 mars 2023 établi par le docteur [Y], praticien compétent au titre de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.
Il vise également, pour information, l'avis médical établi le 7 mars 2023 par le professeur [J], qui exerce au centre [3] du CHU de [Localité 2].
Cet avis médical établi au titre de l'article L 3213-2 du code de la santé publique (dispositions permettant, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical , au maire et à [Localité 4], aux commissaires de police, d'arrêter, à l'égard des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les 24h au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L 3213-1) ne pouvait servir de base à l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques en date du 8 mars 2023 qui n'est pas intervenu dans le cadre de l'article L 3213-2 du code de la santé publique.
Le docteur [Y] avait écrit, s'agissant de son constat :
' [P] auparavant suivi par psychiatre pour jalousie pathologique en rupture de traitement médical et de suivi depuis octobre 2022. Son épouse et sa fille ont alerté la psychiatre pour dégradation de son état avec propos menaçants.
Le patient reconnaît juste surveiller le compteur kilomètrique de sa femme mais est en déni complet de tout trouble du comportement.'
Les dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoient que l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques doit être motivé et énoncé avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Cet arrêté doit énoncer les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte,de façon grave,à l'ordre public.
Il convient de rappeler qu'il appartient au juge, constitutionnellement garant des libertés individuelles, de vérifier si la décision privant une personne de sa liberté, est justifiée par l'existence de troubles mentaux objectivement établis, de manière probante, par un avis ou un certificat médical.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral vise dans sa motivation le certificat médical du docteur [Y].
Or le docteur [Y] n'a pas constaté l'existence de troubles mentaux, n'a pas décrit de symptômes caractéristiques de tels troubles.
Ce certificat médical ne pouvait donc servir de base à l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen en date du 16 mars 2023 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet [V] [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel du préfet du Calvados recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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