Texte intégral
N° RG 23/02767
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5CS
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GONDOUIN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DUMARDI 14 MAI 2024
Vu la procédure entre :
M. [L] [X]
né le 08 Juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [V] [O]
née le 06 Octobre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 19 mars 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Valérie Renouf, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du 6 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits,
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 juillet 2023 par M. [L] [X] et Mme [G] [I],
Vu l'avis du greffe adressé électroniquement aux appelants le 8 septembre 2023 portant fixation à bref délai de l'affaire conformément à l'article 905 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 15 mars 2024 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile par M. [S] [O] et Mme [V] [M] épouse [O] demandant au président de la chambre de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [Y],
condamner les mêmes à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux entiers dépens d'appel,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 14 mars 2024 à l'adresse de «'la cour'» mais sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile par M. [X] et Mme [I] qui formulent les demandes suivantes, littéralement reproduites :
«'vu la capture d'écran du 18 octobre 2023 à 8h58 démontrant l'absence de mention de constitution de la SELARL Dauphin Mihajlovic,
vu que dans l'attente de la constitution enregistrée au greffe il était donc impossible de notifier les conclusions à la SELARL Dauphin Mihajlovic,
vu la notification faite le 17 octobre 2024, (sic)
vu en conséquence que l'exception prévue permettant la notification dans un délai d'un mois à l'avocat lorsqu'on a eu connaissance de sa constitution, régularise totalement la situation dans le délai réglementaire imparti,
vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le fait qu'il ne faut pas s'attacher à un formalisme excessif, notamment lorsqu'il est démontré, ce qui est le cas en l'espèce, qu'il n'y a eu aucun préjudice possible au droit de la défense des parties adverses qui ont signifié leurs conclusions au fond dans les délais légaux qui leur étaient impartis,
vu le décret du 29 décembre 2023 n°2023-1391,
vu l'article 910-3 du code de procédure civile sur la force majeure et la jurisprudence Cassation civile 26 octobre 2023,
rejeter en conséquence l'argumentation adverse et dire l'appel recevable,
dire en tout état de cause qu'il n'y a pas lieu à article 700du code de procédure civile au profit des époux [O],
rejeter l'incident d'irrecevabilité,
débouter les époux [O] de leur incident au vu des articles 910-3 du code civil sur la force majeure et des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
juger que les conclusions ont bien été signifiées dans les délais impartis et que les époux [O] ont conclu au fond le 27 octobre 2023 régularisant la situation qui ne leur fait pas grief, pièce n°4 copie des conclusions admises au fond, aucune violation du contradictoire n'étant invoquée,
débouter les époux [O] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.'»
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés ci-après sont issus du code de procédure civile.
Il y a lieu de considérer que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que les conclusions d'incident en réplique de M.[X] et Mme [I] sont adressées à «'la cour'»alors même qu'ils concluent au visa de l'article 905-2.
Selon l'article 905-2,
«'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. (')
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
L'article 911 prévoit par ailleurs que':
«'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'»
En l'espèce, l'appel a été diligenté le 20 juillet 2023 et la SELARL Dauphin Mihajlovic s'est constituée dans les intérêts des intimés, M. et Mme [O], par message électronique adressée à la cour et à l'avocat des appelants le 27 juillet 2023.
Les appelants disposaient d'un mois à compter du 8 septembre 2023 (date de réception de l'avis du greffe portant fixation à bref délai de l'affaire) soit jusqu'au 8 octobre 2023, pour remettre leurs premières conclusions au greffe et notifier dans ce même délai d'un mois, lesdites conclusions à l'avocat constitué des intimés dont ils avaient connaissance depuis le 27 juillet 2023, le délai supplémentaire d'un mois courant à l'expiration du délai initial ne trouvant à s'appliquer que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat.
De fait, si les appelants ont bien adressé au greffe leurs conclusions au greffe le 4 octobre 2023 (donc dans le délai imparti d'un mois ) suivant message électronique du même jour, ils n'ont pas adressé ces conclusions à la SELARL Dauphin Mihajlovic, et pas davantage les jours suivants, et en tout état de cause pas avant le 8 octobre 2023, sinon après l'expiration de ce délai, le 17 octobre 2023.
Ces conclusions d'appelants mentionnaient la SELARL Dauphin Mihajlovic en tant qu'avocat de M. et Mme [O], circonstance attestant de la parfaite connaissance par les appelants de la constitution d'avocat des intimés, constitution portée à leur connaissance depuis le 27 juillet 2023 comme rappelé ci-avant.
Ils ne peuvent donc pas utilement conclure que «'dans l'attente de la constitution enregistrée au greffe il était donc impossible de notifier les conclusions à la SELARL Dauphin Mihajlovic'» ou encore soutenir «'l'absence de mention de constitution de la SELARL Dauphin Mihajlovic à la date du 18 octobre 2023 à 8h58'» sur la foi d'un document communiqué en pièce 2 qui s'avère être une copie d'écran comportant la mention «'TJ': [Localité 7]'»'; en effet, il apparaît que le contenu de ce document était sous la maîtrise du conseil des appelants ainsi qu'en attestent les mentions «'ajouter un client'» «'ajouter un adversaire'» étant par ailleurs relevé que ce document correspond à «'l'espace personnel'» de ce conseil ce dont il se déduit que la présence ou l'absence de la mention de l'avocat des intimés ne peut y être portée par des tiers'; de surcroît, et surtout, ce document ne concerne pas la période du 8 septembre au 8 octobre 2023.
L'existence du dysfonctionnement informatique du RPVA allégué par les appelants pour dire l'absence de notification de leurs conclusions à l'avocat des intimés dans le message précité du 4 octobre 2023 n'est aucunement rapportée et ne saurait donc être constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3.
Sans que les intimés puissent sérieusement dénoncer «'un formalisme excessif'» en se référant aux obligations découlant des dispositions des l'article 905-2, sauf à remettre en cause l'essence même des règles procédurales dirigeant le procès et qui sont garantes de l'intérêt des parties, et sans qu'ils soient davantage fondés à se prévaloir d'une absence de préjudice pour les intimés au motif qu'ils ont déposé leurs écritures dans les délais impartis et ont ainsi «'régularisé la situation qui ne leur fait pas grief'», il doit être retenu que les appelants n'ont pas satisfait aux exigences de délai édictées par les articles 905-1 et 911.
La caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée.
Les appelants sont condamnés à verser une indemnité de procédure aux intimés et conservent à leur charge les dépens d'appel'ainsi que leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [X] et Mme [G] [I],
Condamnons M. [L] [X] et Mme [G] [I] à verser à M. [S] [O] et Mme [V] [M] épouse [O], unis d'intérêt, la somme de 1.500€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [X] et Mme [G] [I],
Condamnons M. [L] [X] et Mme [G] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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