Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/02577 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZL
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
S.A.S. SAS [45]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/22/0893
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 8]
[Localité 21]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A.S. SAS [45]
Mandataire de Mr [J] [X], [Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2070
SIP [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représenté par Madame Hélène PILLOUD, Inspecteur
Société [36]
[Adresse 17]
S.A. [38]
Service surendettement
[Localité 7]
S.C.I. THIERRY
[Adresse 10]
[Localité 19]
S.A. [28]
Chez [41]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Société [26]
Chez [43]
[Adresse 2]
[Localité 25]
S.A. [29]
Chez [44] - [Adresse 31]
[Adresse 16]
Société [33]
Chez [37]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [40]
Chez SA [30]
[Adresse 27]
[Localité 18]
FEDERATION [35]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 11]
ASSURANCE [39]
Centre de Gestion
[Adresse 4]
[Localité 22]
Société [42]
Chez [34]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [U] [N]
[Adresse 14]
[Localité 21]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2021, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 janvier 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 juin 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 14 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 16 euros.
Statuant sur le recours de la SAS [45] pour M. [X] [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 14 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré M. [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * * *
A l'audience devant la cour,
M. [D], qui comparaît en personne, demande l'infirmation du jugement et la mise en place de mesures de désendettement compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir que son endettement résulte d'une addiction au jeu, qu'il fait l'objet d'un suivi par un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), qu'il a quitté le logement litigieux en avril 2023 et a pu trouver un appartement dans le secteur social avec l'aide d'une assistante sociale, qu'il vit seul et a repris le travail, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Sur question de la cour, il précise qu'il n'a rien réglé, à aucun de ses créanciers, car il ne sait pas comment faire alors que tous lui réclament paiement de leurs créances en même temps.
Le SIP de [Localité 20] est représenté par Mme [Z], munie d'un pouvoir, qui s'en rapporte à justice.
M. [X] [J] est représenté par son conseil qui demande à la cour la confirmation du jugement dont appel faisant valoir que les motifs retenus par le premier juge pour constater la mauvaise foi du débiteur sont justes et que l'addiction au jeu prétendue ne saurait permettre d'écarter cette mauvaise foi.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours de la SAS [45] qui conservent leur plein effet.
Toutefois, il est constant que la SAS [45] n'a pas la qualité de créancière de M. [D], comme n'ayant été que la mandataire chargée de la gestion locative de l'appartement donné à bail par M. [X] [J].
Cette qualité lui permettait de représenter son mandant devant la commission s'agissant d'une procédure non judiciaire.
En revanche, elle ne lui permettait pas de représenter le bailleur devant le tribunal judiciaire aux termes de l'article 762 du code de procédure civile et ce, quels que soient les termes de son mandat.
Pour autant, force est de constater qu'elle est, même à tort, mentionnée comme partie par le jugement de première instance déféré, de sorte que l'appel interjeté à son encontre ne saurait être considéré comme irrecevable aux termes de l'article 547 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera mise hors de cause.
Par ailleurs, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
En conséquence, M. [X] [J], bailleur et créancier de M. [D], est recevable en son intervention, étant directement concerné par la procédure de surendettement.
Le litige porte uniquement sur la bonne foi du débiteur laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement, la situation de surendettement n'ayant fait quant à elle l'objet d'aucune contestation.
L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi du débiteur dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que ce dernier se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.
Enfin, les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle, du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct.
En l'espèce, le premier juge a retenu que, depuis le mois d'août 2021, M. [D] n'avait plus rien payé à son bailleur, le seul crédit au compte locatif étant une restitution de provisions sur charges, que la dette locative représentait ainsi 28 mois de loyers impayés alors que le comparatif entre les ressources et les charges du débiteur permettait de dégager une capacité de remboursement suffisante pour régler les dépenses courantes dont le loyer, qu'il n'avait pas davantage réglé ses loyers courants depuis la décision sur la recevabilité de son dossier.
A hauteur d'appel, M. [D] invoque une addiction au jeu pour expliquer son endettement et l'absence de paiement de son loyer.
Il produit pour en justifier, une attestation signée par Mme [S], assistante socio-éducative au CSAPA-GHT Nord dont il ressort qu'il s'est présenté à six rendez-vous entre le 22 septembre 2022 et le 3 mars 2023.
Cette attestation est insuffisante à établir que l'addiction pour laquelle il a demandé un suivi, au demeurant interrompu depuis le mois de mars 2023 après seulement six rendez-vous, est de nature à avoir aboli son discernement.
En effet, seul le jeu pathologique est cliniquement reconnu comme une dépendance comportementale dans les classifications diagnostiques internationales. Le jeu pathologique est défini comme une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu, comme en témoigne la présence d'au moins cinq critères diagnostiques et à condition qu'elle ne soit pas mieux expliquée par un épisode maniaque. La présence de 3 à 4 critères est nécessaire pour parler de jeu à risque, et au-delà de 5 critères, il s'agit d'une conduite de jeu considérée comme pathologique
Par ailleurs, M. [D] n'évoque aucun autre élément nouveau notamment des paiements depuis le jugement contesté de cette dette de loyer et des autres dettes de charges courantes qui représentent un peu plus de 80% de son endettement et sont donc en rapport direct avec celui-ci.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Met la SAS [45] hors de cause,
Dit M. [X] [J] recevable en son intervention,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [F] [D] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment