Texte intégral
N° RG 22/02501 - 22/02593 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JENF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/1073
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juin 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [6] (à [Localité 5]), employeur de Mme [O] occupant un poste d'opérateur, a déclaré l'accident dont cette dernière aurait été victime le 6 mars 2020, ainsi décrit en substance : mal au dos sans rapport avec son poste de travail ; victime transportée à l'infirmerie pour soins « + MT 09/03 ».
Le certificat médical initial, du 9 mars 2020, a fait état d'une « lombosciatique droite après effort ». Le médecin a prescrit à Mme [O] un arrêt de travail, qui a été prolongé plusieurs fois, jusqu'au 30 septembre 2020, les soins se poursuivant quant à eux jusqu'au 24 octobre 2021 à tout le moins.
Après enquête, et par lettre du 13 juillet 2020, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 19 octobre 2020 a rejeté son recours.
La société [6] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 9 juillet 2021 a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [S], laquelle a rendu son rapport le 6 octobre 2021.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré la décision de la caisse concernant l'accident de Mme [O] inopposable à la société [6],
- condamné la caisse de l'Eure aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2022, la caisse a formé appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société (RG 22/02501).
Par courrier recommandé envoyé le 28 juillet 2022, elle a formalisé une nouvelle déclaration d'appel, visant également le chef de jugement l'ayant condamné aux dépens (RG 22/02593).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 20 décembre 2022), la caisse demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux recours,
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
- confirmer la décision de la caisse du 20 avril 2020, valant prise en charge, et en conséquence débouter la société [6] de son recours et de ses demandes,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures (remises à l'audience), la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Subsidiairement, elle demande à ce que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [O] au-delà du 6 mai 2020.
Très subsidiairement, elle demande la réalisation d'une expertise médicale sur pièces, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 6 mars 2020.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels
La caisse soutient qu'un faisceau d'indices concordants, confortant la déclaration de Mme [O], démontre la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, précisant que l'employeur ne conteste pas que le fait accidentel dont la salariée se prévaut s'inscrit dans le cadre de son activité professionnelle, c'est-à-dire au temps et au lieu du travail et alors qu'elle était sous la subordination de son employeur. Elle considère que ce dernier se contente d'affirmer gratuitement que la douleur au dos ressentie par la salariée est sans lien avec son poste de travail et serait uniquement causée par une hernie discale, sans rapporter la preuve d'un état antérieur seule cause du mal de dos de la salariée. Elle ajoute que l'employeur a été avisé le jour de l'accident et que la constatation médicale est datée dans la foulée des faits. Elle estime ainsi que la matérialité des faits est établie et que l'accident relève de la législation professionnelle.
La société [6] conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré, estimant que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa matérialité et qu'un état pathologique antérieur peut expliquer les lésions déclarées le 6 mars 2020. Elle précise que Mme [O] n'a pas décrit de fait accidentel brutal survenu le 6 mars 2020, et n'a fait état que de la répétitivité des gestes et du port de charges lourdes, ce qui exclut la qualification d'accident du travail. Elle ajoute qu'elle a poursuivi son activité et ne s'est rendue chez son médecin que trois jours plus tard, à la suite d'un week-end, a évoqué un état pathologique antérieur (hernie discale) et a exclu l'existence d'un lien entre son mal de dos et « les postes » ; que le médecin a décrit un état antérieur vertébral pathologique. Elle dénonce le caractère insuffisant de l'instruction menée par la caisse.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.
Cette présomption n'est détruite que si l'employeur démontre que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, en établissant par exemple que celui-ci n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, celle-ci résultant d'un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
En l'espèce, il se déduit de la déclaration d'accident du travail, des réponses de la salariée dans son questionnaire, de celles de M. [Y] - N4 de la salariée - et d'un SMS envoyé par celui-ci que le vendredi 6 mars 2020 à 17h40, Mme [O] qui travaillait depuis 13h30 a ressenti soudainement une douleur au dos qui a justifié que M. [Y] l'emmène à l'infirmerie après avoir constaté qu'elle était toute pâle et avait du mal à bouger sur elle-même.
La salariée précise avoir ressenti cette douleur alors qu'elle se penchait vers la gauche pour attraper une « couronne », placée à gauche du poste de travail, ce qui est conforté par les déclarations de M. [Y] selon lesquelles Mme [O] lui a expliqué « qu'en pivotant sur elle-même, elle avait ressenti une forte d[ouleur] ».
Le certificat médical établi peu de temps après, le lundi 9 mars 2020, fait état d'une lombosciatique droite, diagnostic compatible avec l'évènement du 6 mars précédent.
L'apparition soudaine de cette douleur constitue un fait accidentel, peu important que dans son questionnaire la salariée ait évoqué de manière générale des conditions de travail difficiles sur cette ligne, avec l'obligation de porter des charges lourdes et la contrainte d'adopter de mauvaises postures. Il n'est par ailleurs pas établi qu'elle aurait déclaré que son mal de dos était sans lien avec les postes.
L'accident étant survenu au temps et au lieu du travail, il est présumé imputable à celui-ci.
Il est produit la prescription médicale, le 9 mars 2020, d'une IRM du rachis lombaire, pour un « bilan sciatique droite », avec mention comme antécédent d'une protrusion discale médiane postérieure globale à l'étage L4-L5.
L'existence de cet état pathologique antérieur, et l'analyse réalisée par le Dr [B], médecin mandaté par l'employeur, qui évoque un « lumbago d'effort qui a rendu temporairement douloureux un état antérieur vertébral pathologique [...] » ne permet pas d'établir que l'accident du 6 mars 2020 aurait une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, le fait que la caisse n'ait pas estimé utile de recueillir le témoignage des personnes citées par la salariée ne remet pas en cause l'existence de l'accident du travail, la caisse étant parfaitement en droit de s'estimer suffisamment convaincue de son existence pour décider de le prendre en charge sans avoir à poursuivre ses investigations au-delà de ce qu'elle estimait nécessaire.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
II. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 6 mai 2020
La caisse estime rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins, tout en soulignant que désormais, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à l'ensemble des arrêts prescrits dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit. Elle considère que la société [6] n'apporte aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique à l'origine des conséquences de l'accident, ou un quelconque autre élément. Elle estime qu'au regard de la rédaction des certificats médicaux, il existe une continuité de symptômes et de soins.
La société [6] conteste la prise en charge de 594 jours de soins et arrêts de travail au titre de l'accident déclaré, en s'appuyant sur le rapport établi par le Dr [B], médecin qu'elle a mandaté et qui estime que la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Mme [O] a été victime le 6 mars 2020 doit être fixée au 6 mai 2020, les arrêts et soins postérieurs étant en relation exclusive avec l'existence d'un état antérieur rachidien évoluant pour son propre compte en toute indépendance des conséquences de l'accident.
Sur ce,
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, Mme [O] ayant bénéficié d'un arrêt de travail dès l'établissement du certificat médical initial, la présomption d'imputabilité joue jusqu'à la consolidation de son état de santé, dont la date n'est pas établie dans le cadre du présent litige.
La prescription médicale du 9 mars 2020, précitée, mentionne comme antécédent une protrusion discale médiane postérieure globale à l'étage L4-L5, caractérisant un état antérieur, mais l'existence de celui-ci ne suffit pas à établir que les soins et arrêts prescrits au-delà du 6 mai 2020 sont sans lien aucun avec l'accident du 6 mars 2020. Le délai habituel de deux mois évoqué par le Dr [B] pour la consolidation médico-légale du type d'activation traumatique de l'état pathologique antérieur subi selon lui par Mme [O] n'est pas probant à cet égard.
La société [6] est donc déboutée de sa demande, et cela sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction.
III. Sur les frais du procès
La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à la caisse la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l'affaire RG 22/02593 à celle enregistrée sous le numéro RG 22/02501,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [6] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à Mme [O] le 6 mars 2020, ainsi que les arrêts et soins postérieurs au 6 mai 2020,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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