Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/03258 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPSN
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU
C/
S.A.S.U. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01216
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE PAU
S.A.S.U. [6]
la SELARL [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 17 janvier 2024
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me Agathe GEERAERTS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2019, M. [R] [U] (le salarié), exerçant en qualité de monteur THT au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'surdité' sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 février 2019 faisant état d'une 'surdité bilatérale'.
Le 18 avril 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, hypoacousie de perception.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 8 février 2019.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % a été fixé par décision du 13 mai 2019, à compter du 9 février 2019.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 17 septembre 2019, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 24 %.
La société a alors saisi le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022 (19/01216), a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- infirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 17 septembre 2019 attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % en réparation des séquelles subsistantes de sa maladie professionnelle ;
- infirmé la décision de la caisse du 18 avril 2019 attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % ;
- jugé inopposable à la société :
- la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 17 septembre 2019 attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % en réparation des séquelles subsistantes de sa maladie professionnelle ;
- la décision de la caisse du 18 avril 2019 attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % au titre de la maladie qu'il a déclarée le 8 février 2019 ;
- rappelé que la présente décision ne vaut que dans les rapports entre la caisse et la société ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision du tribunal.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites reçues le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 17 janvier 2024, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 septembre 2022 ;
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- de débouter la société de l'ensemble ses demandes.
La caisse s'en rapporte à la décision de la commission médicale de recours amiable qui a apprécié le taux d'incapacité permanente partielle au regard du barème indicatif maladie professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- à titre principal, de confirmer le jugement rendu en date du 9 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger le taux d'incapacité permanente partielle de 32 % attribué par la caisse inopposable à l'employeur compte tenu de l'absence de communication des audiogrammes ;
- à titre très subsidiaire, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable abaissant le taux d'incapacité permanente partielle à 24 %.
La société conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42, ce qui doit entraîner l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle.
A défaut, elle demande à ce que le taux d'incapacité permanente partielle de 24 % déterminé par la commission médicale de recours amiable soit pris en compte.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Néanmoins, un taux d'incapacité permanente partielle ne peut être déclaré opposable à l'employeur que si la maladie professionnelle est elle-même opposable à l'employeur.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du caractère définitif de l'arrêt rendu ce jour et qui confirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 septembre 2022 qui a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 19 avril 2019 prenant en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 septembre 2024 à 14 heures, salle Simone Veil afin que les parties justifient du caractère définitif de l'arrêt du 28 mars 2024 (RG 22/03252) ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Dit que les parties pourront demander à être dispensées de comparaître à l'audience de jugement, par requête formulée au greffe au moins quinze jours avant l'audience, sous réserve qu'elles communiquent entre elles les pièces justificatives et qu'il soit justifié de cette transmission, et des pièces produites, auprès du greffe de la cour d'appel de céans ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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