Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mai 2024
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7U4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Avril 2022, RG 20/00743
Appelants
M. [F] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]),
et
Mme [H] [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Intimée
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 mars 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 12 août 2010, acceptée le 26 août 2010, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Crédit immobilier de France développement, a accordé à M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] un crédit immobilier d'un montant de 165 856 euros remboursable sur 360 mois au taux d'intérêt de 4,40 %. Le prêt était prévu comme garanti par une hypothèque conventionnelle et/ou un privilège du prêteur de deniers inscrit sur le bien dont le prêt finançait l'achat. Il était également prévu une assurance 'Décès-PTIA-ITT'.
Le 5 juillet 2018, M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y], après avoir fait réalisé une analyse financière de leur prêt, indiquaient à la banque que le TEG ne mentionnait pas les frais liés à la période d'anticipation et que les intérêts n'avaient pas été calculés sur la base d'une année civile.
Par acte du 17 juin 2020, M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] ont fait assigner la société Crédit immobilier de France développement devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir notamment la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté pour défaut de base légale l'action tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts,
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné in solidum M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 mai 2022, M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en fait et en droit :
- prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels,
En tout état de cause
- débouter la société Crédit immobilier de France développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Crédit immobilier de France développement à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
- juger que l'action de M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] en déchéance du droit du CIFD de percevoir les intérêts contractuels est prescrite,
- juger que M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] ne rapportent pas la preuve d'une erreur commise dans le calcul du TEG,
- juger que le coût de la période de préfinancement était indéterminé au moment de l'émission de l'offre de prêt,
- juger que le TEG n'est pas erroné,
En toute hypothèse
- juger que M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Ce faisant,
- déclarer M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] irrecevables à agir ;
- débouter M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Si, par impossible et par extraordinaire, il était jugé l'absence de prescription :
- juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l'action de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2224 du code civil, que l' action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit par cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée (cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-23.183).
Lorsque la simple lecture d'une offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l' action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (cass. civ. 1ère, 5 janvier 2022, n°20-16.350 ; 22 mars 2023, n°21-20.977).
La date à laquelle l'emprunteur prend connaissance du caractère erroné du taux effectif global procède d'une constatation de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond (cass. civ. 1ère, 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.615 ; cass. civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-12.803), sauf pour ceux-ci à user de motifs propres à caractériser une telle connaissance (cass. civ., 19 mars 2015, n° 14-11.121 ; cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-12.939). La prescription est acquise au jour de la souscription du prêt, uniquement si l'emprunteur est en mesure de se convaincre par lui-même, à cette date, de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global (cass. civ. 1ère, 16 avril 2015, n° 14-17.738 ; cass. civ. 1ère, 9 septembre 2020, n°19-15.835).
En l'espèce, M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] se plaignent de ce que le TEG affiché n'avait pas pris en compte les frais correspondant à la période de pré-financement de 24 mois. Ils disent que cette omission a généré une erreur de taux supérieur à la décimale.
La lecture de l'offre de prêt (pièce banque n°1) permet de constater que l'article VI des conditions particulières du prêt, dont M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] ont paraphé chaque page, intitulé 'Taux effectif global et coût total du crédit', indique : 'Il (le TEG) ne tient pas compte des sommes dues pendant la période d'anticipation et des assurances facultatives'.
En conséquence, et ainsi que l'a très justement relevé le tribunal, il n'est pas besoin de posséder des compétences particulières en mathématiques financières, ni d'avoir recours à une analyse financière du crédit pour comprendre que les frais de la période de pré-financement ne sont pas inclus dans le calcul du TEG. Dès lors les emprunteurs, même profanes, étaient bien en mesure de se convaincre eux-mêmes de l'erreur affectant ce taux. C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au 26 août 2010, date d'acceptation de cette offre et déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée le 17 juin 2020 soit plus de 5 ans plus tard. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
En équité, il convient de faire supporter par M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Crédit immobilier de France développement en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a, in solidum, condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en outre condamnés in solidum à lui payer un somme supplémentaire de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] aux dépens d'appel,
Déboute M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [L]-[M] et Mme [H] [G] [Y] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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