Texte intégral
22 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01245 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTRI
[N] [E] [E]
/
[5]
Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE greffier placé lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [E] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [X] Muni d'un pouvoir de représentation en date du 30/09/2022
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme VALLEE, Conseiller, après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 24 Octobre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] a été affiliée à la MSA AUVERGNE en qualité de cotisante solidaire à compter du 1er avril 2016 au titre d'une activité déclarée d'élevage de chevaux.
A la suite d'un contrôle effectué en date du 1er août 2019, elle a été, à effet du l er janvier 2017, affiliée en qualité de non-salariée agricole au titre d'une activité de centre équestre.
Par courrier du 18 octobre 2019, un redressement de cotisations non-salariées agricoles lui a été notifié au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 5.658 euros, outre 127 euros au titre de la cotisation de solidarité afférente à l'année 2016.
Après envoi le 20 janvier 2020 d'une mise en demeure préalable, les cotisations impayées afférentes aux années 2017 et 2018 ont donné lieu, le 2 octobre 2020, à l'émission d'une contrainte pour un montant total de 5.658 euros.
Par requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme [E] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'une opposition à cette contrainte qui lui a été notifiée le 20 novembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [E];
- débouté Mme [E] de ses demandes ;
- validé le montant de la contrainte émise par la MSA AUVERGNE le 2 octobre 2020 pour la somme de 5.658 euros et notifiée le 20 novembre 2020;
- condamné Mme [E] à payer à la MSA AUVERGNE la somme de 5.658 euros au titre des causes de la contrainte émise le 2 octobre 2020 ;
- condamné Mme [E] aux dépens, y compris les frais de notification pour 4.36 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 12 mai 2021 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 24 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 7 mai 2021 en ce qu'il a déclaré recevable son recours ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en son action en contestation de son affiliation en qualité de chef d'exploitation d'un centre équestre, de l'affiliation de son conjoint comme conjoint collaborateur et de la validité de la taxation opérée par la MSA pour les années 2017 et 2018;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 7 mai 2021;
Par conséquent,
- déclarer nulle la taxation d'office des cotisations calculée par la MSA pour la période couvrant les années 2017 et 2018 ;
- annuler la contrainte émise par la MSA le 2 octobre 2020 ;
- débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la MSA, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me DUVAL, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 24 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la MSA AUVERGNE demande à la cour de :
Sur la forme :
- déclarer irrecevable le recours de Mme [E] - [E] ;
Sur le fond :
- confirmer le jugement du pôle social du 7 mai 2021 ;
- valider la contrainte du 2 octobre 2020 pour la somme de 5.658 euros ;
- condamner Mme [E] au paiement de la contrainte et des frais de notification d'un montant de 4,36 euros ;
- condamner Mme [E] aux dépens ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Au visa de l'article R725-9 du code rural et de la pêche maritime, la MSA AUVERGNE excipe de l'irrecevabilité du recours introduit par Mme [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, au motif que l'opposition à contrainte n'a été formée que postérieurement à l'expiration du délai imparti.
L'article R725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.'
Il ressort en l'espèce des pièces produites aux débats que Mme [E] a réceptionné la notification de la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2020, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas.
L'opposition à contrainte, formée en date du 4 janvier 2021, a été régularisée postérieurement à l'échéance du délai de 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée portant notification de ladite contrainte.
Pour échapper à la sanction de l'irrecevabilité de son opposition, Mme [E] se prévaut de la saisine du médiateur de la MSA intervenue le 7 novembre 2020 à la suite de la notification, le 6 octobre 2020, de la décision de la commission de recours amiable par laquelle sa contestation relative à une date d'affiliation au 1er janvier 2017 en qualité de chef d'exploitation à été rejetée.
Mme [E] justifie avoir effectivement saisi la MSA le 7 novembre 2020 d'une demande d'intervention du médiateur, lequel lui a notifié le 24 novembre 2020, le maintien de la position de la caisse de sécurité sociale.
Au terme de ce courrier du 24 novembre 2020, le médiateur précise que l'achèvement de sa mission 'fait à nouveau courir le délai initial de deux mois ouvert à compter de la réception de la notification de la décision de la caisse pour saisir éventuellement le tribunal judiciaire. Conformément à la loi, à ce délai s'ajoute maintenant le nombre de jour écoulés entre la date de recevabilité de ma saisine ( le 7 novembre 2020) et la date de réception du présent avis'.
L'article L723-34-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le médiateur ' rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.
La formation d'un recours contentieux met fin à la médiation.'
Selon ce texte, la suspension des délais de recours contentieux pendant le cours de la médiation ne s'applique qu'aux réclamations élevées par un assuré dont le recours a été préalablement rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole dont il relève.
L'opposition à contrainte formée par Mme [E] n'a pas la nature d'une réclamation au sens de l'article L723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, en sorte que la réclamation portée devant le médiateur de la MSA par Mme [E] en suite de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable n'a pas pour effet d'entraîner la suspension du délai d'opposition à contrainte, dont le point de départ doit rester fixé au 20 novembre 2020, date de réception de la lettre recommandée en portant notification.
La cour relève surabondamment que quand bien même le délai d'opposition à contrainte aurait été suspendu jusqu'au 24 novembre 2020, date à laquelle le médiateur de la MSA s'est dessaisi de sa mission, une telle suspension n'aurait fait que reporter l'échéance de ce délai au 9 décembre 2020 au lieu du 5 décembre 2020 qui marque l'expiration du délai de 15 jours suivant la saisine du tribunal judiciaire d'une opposition à contrainte.
Or ce n'est qu'à la date du 4 janvier 2021 que Mme [E] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 20 novembre 2020.
Son opposition à contrainte est donc dans tous les cas tardive, ce dont il résulte qu'elle encourt l'irrecevabilité, comme le soutient à raison la MSA AUVERGNE.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de la cotisante recevable.
Il s'ensuit que conformément aux dispositions de l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte émise le 2 octobre 2020 par la MSA AUVERGNE à l'encontre de Mme [E], faute d'avoir été régulièrement frappée d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné Mme [E] aux frais de notification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens de première instance.
Mme [E] qui succombe en son recours sera également condamnée, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif du jugement sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles par Mme [E]. La condamnation de celle-ci aux dépens de première instance et d'appel s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande formée de ce chef devant le tribunal judiciaire puis la cour d'appel.
Mme [E] sera dispensée de verser à la MSA AUVERGNE qui la réclame une indemnité au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours formé par Mme [N] [E] recevable et statuant à nouveau sur ce point, déclare irrecevable l'opposition formée le 4 janvier 2021 par Mme [N] [E] à la contrainte émise le 2 octobre 2020 par la MSA AUVERGNE et notifiée le 20 novembre 2020 pour un montant de 5.658 euros ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] [E] aux dépens et aux frais de notification pour 4,36 euros ;
Y ajoutant ;
- Rappelle que la contrainte émise le 2 octobre 2020 par la MSA AUVERGNE à l'encontre de Mme [N] [E] comporte tous les effets d'un jugement ;
- Condamne Mme [N] [E] à supporter les dépens d'appel ;
- Rejette la demande formée par [N] [E] tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la MSA AUVERGNE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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