Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZU
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDEUR :
S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZU
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 février 2024, Monsieur [I] a sollicité l’octroi d’un délai pour repousser son expulsion, laquelle a été ordonnée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 30 novembre 2023, après qu’il lui a été fait commandement de quitter les lieux par acte d’huissier du 21 décembre 2023.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [I] était représenté par un conseil, lequel a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience.
A l’audience de renvoi du 12 avril 2024, ce conseil a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne plus représenter Monsieur [I].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024 pour permettre à Monsieur [I] de comparaître en personne, ce dernier étant reconvoqué par le greffe.
A l’audience de renvoi du 17 mai 2024, Monsieur [I] n’a pas comparu.
La société LOGIS MÉTROPOLE, représentée par son conseil, a sollicité qu’un jugement de rejet soit rendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Selon l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [I] n’a pas comparu à l’audience sans motif légitime pour expliquer et justifier sa demande, laquelle ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délais de Monsieur [H] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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