Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°102
N° RG 21/05304
N° Portalis DBVL-V-B7F-R6HV
M. [G] [T]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VERRANDO
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier du 26 avril 2019, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a assigné M. [G] [T] en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en exécution d'un contrat de prêt du 23 février 2017.
Suivant jugement du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, devenu compétent, a :
- Condamné M. [G] [T] à payer à la banque la somme de 44 915,60 euros sans intérêts.
- Débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [G] [T] aux dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 16 août 2021, M. [G] [T] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, M. [G] [T] demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Le recevoir en son appel et le dire bien fondé.
- Déclarer la banque irrecevable en son appel incident et en tout cas l'en débouter.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 44 915,60 euros sans intérêts.
- Prononcé sa condamnation aux dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- Débouter la banque de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
- La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, la banque demande à la cour de :
- Constater l'abandon des demandes formulées à l'encontre de M. [G] [T].
- Le débouter de ses demandes.
- Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [G] [T] fait valoir qu'il a été victime d'une usurpation d'identité pour laquelle il a déposé plainte le 20 juillet 2021. Il reproche à la banque d'avoir poursuivi l'exécution forcée du jugement déféré alors que l'enquête pénale était en cours. Il lui reproche également d'avoir accordé le crédit avec une légèreté blâmable sans vérification suffisante quant à l'identité et à la solvabilité de l'emprunteur. Il précise qu'il n'a eu connaissance de la procédure que le 15 juillet 2021 par la signification du jugement déféré alors que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La banque explique qu'elle a conclu dans un premier temps à la confirmation du jugement déféré afin de préserver ses droits mais qu'après étude du dossier et des éléments transmis, elle a décidé d'abandonner ses demandes à l'encontre de M. [G] [T]. Elle précise qu'elle n'a eu connaissance des contestations de ce dernier qu'à hauteur d'appel et conclut qu'il n'a subi aucun préjudice durant le temps d'instruction par son service contentieux.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions dès lors que la banque ne formule plus de demande en paiement à l'encontre de M. [G] [T].
La banque a été informée des contestations de M. [G] [T] suivant courriel du 7 septembre 2021 donc à hauteur d'appel. Il n'apparaît pas que le temps consacré par son service contentieux à l'instruction de l'affaire soit excessif. La faute de la banque dans l'octroi du prêt n'est pas caractérisée. La fraude n'était manifestement pas apparente puisque le premier juge est entré en voie de condamnation. Les éléments déclarés par l'emprunteur, des revenus de 6 200 euros par mois pour des charges de 800 euros par mois, laissaient présumer qu'il était solvable. En toute hypothèse, M. [G] [T] ne justifie pas d'un préjudice imputable à la banque qui reste à titre principal la victime de la fraude. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.
En revanche, il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il a dû exposer des frais pour assurer sa défense.
La banque, qui succombe à titre principal, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Statuant à nouveau,
Constate que la société BNP Paribas personal finance ne formule plus aucune demande en paiement à l'encontre de M. [G] [T].
Rejette la demande de dommages intérêts de M. [G] [T].
Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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