Texte intégral
N° RG 23/02062 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27R
Nom du ressortissant :
[Y] [S] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [S] [C]
né le 02 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Y] [C] le 22 juillet 2022 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 9 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 mars 2023.
Suivant requête du 10 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2023 à 16 heures 29, [Y] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 10 mars 2023, reçue le 10 mars 2023 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2023 à 16 heures 10 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [C],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mars 2023 à 12 heures 06 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ;
[Y] [C] a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, que soit déclarée irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 9 mars 2023 et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 11 heures 30.
[Y] [C] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Y] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas fait état de l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 22 juillet 2022 à la veille de son incarcération ; qu'aucun changement dans sa situation ne pouvait caractériser un risque de fuite, et qu'il n'est pas fait mention du fait qu'il a travaillé et passé des diplômes du DELF au cours de son incarcération ; que par ailleurs, la menace à l'ordre public n'induit pas un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [Y] [C] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il est mentionné sur sa fiche pénale qu'il est sans profession et sans domicile ;
- que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré le 23 Juillet 2022, condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violences et port d'armes blanche ou incapacitantes de catégorie D ;
- que [Y] [C] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage obligeant l'administration à effectuer des démarches consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer ;
Attendu que si la menace à l'ordre public ne constitue pas un élément d'appréciation de la situation individuelle de l'intéressé, il convient néanmoins de retenir au vu des autres circonstances énoncées dans la décision que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré, comme précédemment mentionné, que [Y] [C] était dépourvu de document d'identité ou de voyage, qu'il ne pouvait justifier d'un hébergement stable et établi, pas plus qu'il ne pouvait justifier de ressources ;
Attendu que le fait qu'une précédente assignation à résidence lui ait été notifiée est indifférent dès lors que sa situation est appréciée à la date à laquelle la mesure est prise, que le préfet n'était pas lié par une précédente décision ; qu'en l'espèce, la situation de [Y] [C] avait évoluée, puisque le 9 mars 2023, ce dernier sortait de détention et qu'au vu des éléments dont le préfet avait alors connaissance, tels que mentionnés sur sa fiche pénale il apparaîssait que l'intéressé était sans résidence et sans moyen légal pour subvenir à ses besoins ;
Qu'au regard de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de [Y] [C] n'est caractérisée;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment