Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBRO
Jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes
Nos de réportoire général 2019007913-2020003381-2121001614
APPELANTE
SARL Sitca
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sigrid Preissl, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Antoine Chauveau, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SA Willy Naessens France Nord représentée par son président
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte Breyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Willy Naessens France, filiale de la société de droit belge Willy Naessens Industriebouw, a confié à la SARL SITCA le transport d'une grue télescopique, entre un de ses chantiers situé à [Localité 3] et un autre de ses chantiers situé à [Localité 4].
La société SITCA a pris la grue en charge en date du 22 novembre 2018 selon la lettre de voiture n° 974841, qui mentionne la société Willy Naessens comme expéditeur et destinataire.
Pendant l'opération de transport, la grue a été endommagée au passage d'un pont.
Le montant des réparations fixé à la somme de 205.768,03 euros, outre les frais annexes, n' a pas été réglé à la société Willy Naessens, en dépit de ses réclamations et mise en demeure adressées à la société SITCA.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2019, la société Willy Naessens France Nord a fait assigner la société SITCA, devant le tribunal de commerce de Valenciennes, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 11 juin 2020, la société Willy Naessens Industriebouw a fait assigner en intervention forcée la société Gras Savoye.
Par actes d'huissier en date du 17 février 2021, la société Willy Naessens Industriebouw a fait assigner en intervention forcée, la société AXA IARD France et la société Gras Savoie.
Par acte d'huissier en date du 18 février 2021, la société Willy Naessens Industriebouw a fait assigner la société SITCA en intervention forcée.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SAS Willy Naessens France dans les instances 2020003381 et 2021001614,
- pris acte de l'intervention forcée de la SA AXA France IARD et de la SAS Gras Savoye dans l'instance 2019007913,
- ordonné la jonction des trois instances enrôlées sous les numéros 2019007913, 2020003381 et 2021001614,
- déclaré l'action de la SAS Willy Naessens France recevable et partiellement bien fondée,
- prononcé la mise hors de cause de la SAS Gras Savoye,
- rejeté l'exception de forclusion tirée de l'article L133-3 du code de commerce soulevée par la SARL SITCA et la SA AXA IARD France IARD,
- déclaré l'action prescrite à l' égard de la SA AXA France IARD,
- condamné la SARL SITCA à payer à la SAS Willy Naessens France la somme de soixante mille euros (60 000 euros) selon les limitations du contrat type transport d'objets indivisibles, deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Willy Naessens France à payer à la SAS Gras Savoye la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SARL SITCA aux frais et dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2022, la société SITCA a interjeté appel du jugement, intimant seulement la société Willy Naessens France Nord et critiquant seulement les dispositions de la décision entreprise ayant reçu l'action de la société Willy Naessens France et l'ayant déclarée partiellement fondée, rejeté l'exception de forclusion tirée de l'article L. 133-3 du code de commerce, et l'ayant condamnée à payer outre les dépens les sommes de 60 000 euros et 2 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société SITCA demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer forclose l'action de la société Willy Naessens France Nord,
En conséquence,
- déclarer la société Willy Naessens France Nord irrecevable en son action,
Surabondamment, à titre principal,
- déclarer la société Willy Naessens France Nord irrecevable en son action, à défaut de justifier de son intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Willy Naessens France Nord de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- limiter toute condamnation de la société SITCA à la somme de 60 000 euros maximum,
- débouter la société Willy Naessens France Nord de ses demandes au titre des autres dommages,
A titre encore plus subsidiaire,
- ramener les demandes indemnitaires de la société Willy Naessens France Nord et/ou la société Willy Naessens Instriebouw à de plus justes proportions,
- prononcer un partage de responsabilité par moitié a minima entre les sociétés Willy Naessens France Nord et SITCA,
En toute hypothèse,
- condamner la société Willy Naessens France Nord à payer à la société SITCA une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter les appels incidents et toutes les demandes, fins et conclusions formés par la société Willy Naessens France Nord.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SAS Willy Naessens France Nord demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable, rejeté l'exception de forclusion tirée de l'article L133-3 du code de commerce soulevée par la SARL SITCA, condamné la SARL SITCA à lui payer la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL SITCA à lui payer la somme de 60.000 euros selon les limitations du contrat type transport d'objets indivisibles,
Statuant à nouveau
In limine litis
- confirmer la recevabilité de son action,
- confirmer son intérêt à agir,
A titre principal et sur le fond
- condamner la société SITCA à la réparation de l'intégralité de son préjudice, soit la somme de 214 201,30 euros HT au titre du préjudice matériel,
- condamner la société SITCA à l'indemniser der son préjudice résultant de la perte de jouissance de cette grue, soit la somme de 116 099,77 euros HT,
A titre subsidiaire
Si par exceptionnel la cour ne devait pas faire droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice de la société Willy Naessens, il lui sera demandé de faire application de l'indemnisation résultant du contrat type de transport indivisible et de condamner la société SITCA à lui payer :
. la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
. la somme de 3 600 euros au titre des dommages annexes,
En tout état de cause,
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la société SITCA à verser 7 000 euros à la société Willy Naessens France au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des frais et dépens de 1ère instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2023.
MOTIVATION
S'agissant de la forclusion tirée de l'article L. 133-3 du code de commerce, ce texte se lit ainsi :
«La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.»
A l'appui de son appel la société SITCA soutient à titre principal que :
- elle n'a reçu aucune lettre de réserve, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de forclusion légal de trois jours, soit avant le lundi 26 novembre 2018 ;
- le transport routier litigieux a pris fin le 22 novembre 2018, après intervention de la dépanneuse, puis livraison sur le nouveau chantier de [Localité 4], lieu convenu de livraison selon la lettre de voiture, après que son chauffeur eut lui-même replié la flèche de la grue ;
- la lettre de voiture a été signée par le destinataire sans la moindre réserve ;
- il n'est donc pas établi qu'elle ait reçu dans les délais et dans les formes prévues par l'article précité une protestation motivée du destinataire des marchandises, préalable nécessaire à la recevabilité de toute action contre le voiturier ;
- le fait pour elle d'avoir accepté de participer à une expertise amiable contradictoire ne peut s'analyser en sa renonciation tacite à se prévaloir de la forclusion de l'action future ;
- en outre ce n'est pas elle-même qui a participé à cette expertise, mais son courtier d'assurance qui n'a disposé d'aucun mandat pour la représenter ;
- en l'absence d'acte explicite et non équivoque de sa part, elle n'a pas renoncé à la forclusion ;
- l'envoi des photos par le transporteur ne peut permettre de s'affranchir des formalités de l'article précité qui oblige le seul destinataire et dont les obligations à la charge de celui-ci qu'il prévoie ne peuvent être renversées.
Au contraire de ces moyens, la société Willy Naessens fait valoir que la forclusion de l'article L. 133-3 du code de commerce n'est pas valablement invoquée, dès lors que si ce texte impose à « l'expéditeur » de faire toute réserve nécessaire sur la lettre de voiture et de les confirmer par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire dans un délai de trois jours qui suit la réception, à peine de forclusion, en l'espèce le transporteur ne conteste pas les avaries, puisque c'est lui-même qui en a informé « l'expéditeur ». La société Willy Naessens estime, par conséquent, qu'elle peut se prévaloir de l'article 2240 du code civil et de la renonciation tacite par la société SITCA à se prévaloir de la forclusion. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir un premier courriel du 22 novembre 2018, jour de l'accident, par lequel le transporteur a lui-même constaté de manière précise les dégâts causés à la grue et en a adressé des photos par mail à son client. Elle fait également valoir un second courriel du même jour par lequel le transporteur informe la société Willy Naessens qu'il informe son assureur et indique que celui-ci va très certainement missionner un expert.
La société Willy Naessens fait valoir encore que quand bien même la forclusion est une disposition d'ordre public, son bénéficiaire peut y renoncer une fois le droit acquis.
Sur ce, il est constant qu'il s'agit d'un transport national, que la livraison date du 22 novembre 2018 sans que le destinataire, qui a signé le document de transport, n'y ait apposé de réserve, et sans qu'ait davantage été notifié à la société SITCA, dans les trois jours de la livraison, de protestation motivée par acte extrajudiciaire. Nulle demande d'expertise au sens de l'article L. 133-4 du code de commerce n'a été effectuée.
Pour écarter la forclusion de l'article L. 133-3 du code de commerce, les premiers juges ont retenu que la société SITCA, par message électronique du 22 novembre 2018, soit le jour de la survenance des avaries et suite à un entretien téléphonique, avait adressé à la société Willy Naessens les photos de la grue après le heurt du pont, reconnaissant ainsi que celle-ci avait subi des dommages et en indiquant « faire face à la situation », sous-entendant ainsi que le destinataire n'avait aucune diligence à accomplir.
La cour rappelle tout d'abord que les dispositions de l'article 2240 du code civil, régissant la prescription ne sont pas, en l'absence de texte qui le prévoie, applicables à la forclusion de l'article L.133-3 code de commerce, texte qui impose des obligations au destinataire du transport et non à l'expéditeur, contrairement à ce que mentionne l'intimée.
Il sera rappelé également que la formulation des réserves à réception des marchandises n'est pas un acte formaliste, et qu' entre commerçants comme en l'espèce, la preuve peut en être faite par tous moyens.
Toutefois, en l'espèce, aucune réserve à la réception n'est alléguée ou établie.
L'échange de courriels du 22 novembre 2018 entre M. [Z] [G] d'une part, et le transporteur, même à considérer qu'il émane du destinataire de transport, ne démontre nullement que les réserves à réception ont été effectuées par ce destinataire et qu'elles ont été acceptées par le transporteur, telles qu'elles ont été précisément décrites et reconnues par ce transporteur.
En effet, l'analyse du message électronique adressé le 22 novembre 2018, démontre qu'il est intervenu au cours de l'opération de transport et avant l'arrivée à la destination, que si le transporteur a, par téléphone, prévenu la société Willy Naessens de l'avarie survenue en cours de transport à la flèche de la grue, cet appel téléphonique ainsi que le courriel du transporteur qui y a fait suite a bien eu lieu tandis que le chauffeur continuait sa route vers [Localité 4], lieu de la destination.
Or, les dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce (anciennement 105 du code de commerce) ne cessent par exception d'être applicables que si le destinataire a formulé, au moment même de la livraison, des réserves acceptées expressément ou tacitement par le transporteur.
Par conséquent, il ne peut être retenu que l'article L. 133-3 ne pourrait plus être invoqué comme suite à des réserves acceptées par le transporteur.
En outre, il ne peut être davantage retenu que le transporteur aurait renoncé à se prévaloir de la forclusion, dès lors que l'article L. 133-33 est en l'espèce d'ordre public et que, pour renoncer valablement à un tel droit d'invoquer la forclusion, il était nécessaire d'attendre que le délai soit accompli.
Or, les courriels du 22 novembre 2018 sont intervenus avant l'accomplissement du délai de trois jours et nulle circonstance postérieure ne manifeste de manière non équivoque la décision du transporteur d'y renoncer.
La participation comme en l'espèce a une expertise amiable ne peut davantage s'analyser comme un acte non équivoque de renonciation.
Par conséquent, en l'espèce, l'effet extinctif de la réception sans réserve prévu par l'article L. 133-3 du code de commerce a bien joué au profit du transporteur, qui n'y a pas renoncé.
Le jugement entrepris sera réformé.
Les demandes de la société Willy Naessens Nord doivent être déclarées irrecevables.
En équité, toutefois, cette société ne versera pas d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'action de la société Willy Naessens France Nord contre la société SITCA ;
Condamne la société Willy Naessens France Nord aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles