Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01559 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXW2
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
domicilié : chez Maître [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 18 juillet 2024, à 0H25, Monsieur [L] [N], policier municipal sur la Commune d'[Localité 5], se trouvait en intervention, lorsqu'il est interpelé par Madame [X] [Y], fortement alcoolisée, qui profère à son encontre des insultes.
Madame [X] [Y] a été condamnée par ordonnance pénale pour outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et la qualité de victime de Monsieur [N] reconnue.
Le 23 septembre 2025, Monsieur [N] assignait Madame [X] [Y] en paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, plus celle de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 20 octobre 2023, Monsieur [N], représenté, maintient ses demandes.
Il accepte les excuses présentées par Madame [Y] et ne s'oppose pas à la demande de délais. Il s'en remet à ses écritures pour le surplus et dépose son dossier.
Madame [Y] est présente. Elle reconnait les faits et exprime sa honte et ses regrets pour son comportement ce soir-là. Elle explique son état en raison du fait qu'elle venait d'apprendre que sa sœur venait de mettre fin à ses jours. Elle sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette.
L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
1) Sur le fait dommageable :
En application de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
En l'espèce, Madame [Y] ne conteste pas le caractère outrageant des propos qu'elle aurait tenu à l'encontre du policier municipal présent la nuit du 18 juillet 2025.
Elle a été condamnée pour cette infraction.
Monsieur [N] rapporte bien ainsi la preuve du lien de causalité existant entre la faute de Madame [Y] et son préjudice moral.
Tenant le caractère définitif de la décision pénale, il convient de faire droit à la demande de réparation de Monsieur [N], tout en modérant celle -ci. Madame [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 500,00 € à ce titre.
Sur l'octroi de délai de grâce :
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Madame [Y] sollicite les plus larges délais de paiement.
Monsieur [N] ne s'oppose pas à cette demande.
Madame [Y] ne produit aucune pièce de nature de permettre de connaître ses capacités de remboursement. Pour autant, il est de l'intérêt du demandeur que celle-ci s'acquitte de sa dette.
En conséquence, elle sera autorisée à s'acquitter de sa dette en cinq acomptes mensuels de 500,00 €.
II) Sur les autres demandes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l'espèce, Madame [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas équitable d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [N] la somme de 400,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l'article 1240 du code civil,
CONDAMANE Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 500,00 € en réparation de son préjudice moral.
AUTORISE Madame [Y] à s'acquitter du montant de cette somme à compter du 15 janvier 2026 en cinq acomptes mensuels de 100,00 €, le dernier soldant les intérêts et les frais.
JUGE qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance, dans les quinze du courrier de mise en demeure de s'exécuter adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l'instance.
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 400,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment