Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02031 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM6Y
AFFAIRE :
S.A.R.L. ARAMIS (CUISINE PLUS) Société ARAMIS ' CUISINE PLUS,
C/
M. [M] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de VERSAILLES
N° RG : 1120000934
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Aliénor DE BROISSIA
Me Guillaume GUERRIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ARAMIS ' CUISINE PLUS,
N° SIRET : 837 810 175 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 538 -
Représentant : Maître Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 104
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume GUERRIEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2018, M. [J] a passé commande auprès de la société Aramis Cuisine Plus d'une cuisine équipée pour un montant de 6 470,93 euros TTC suivant bon de commande n°170108/3.
Le contrat prévoyait les conditions de règlement suivantes :
- un acompte de 2 000 euros versé le 4 septembre 2018,
- un solde de 4 470,93 euros versé à la livraison effectuée le 14 février 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 juillet 2020, la société Aramis a assigné M. [J] à comparaître devant le tribunal de proximité de Versailles aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4 470,39 euros avec intérêts à compter du 12 mars 2020,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal de proximité de Versailles a :
- rejeté la demande de condamnation du paiement du solde de sa facture formulée par la société Aramis à l'encontre de M. [J],
- rejeté la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts formulée par la société Aramis à l'encontre de M. [J],
- débouté la société Aramis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aramis aux dépens,
- rappelé que le jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2021, la société Aramis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2021, elle demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- de débouter M. [J] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions contraires,
- d'infirmer totalement le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 7 décembre 2020,
statuant à nouveau :
- de condamner M. [J] à lui régler la somme de 4 470,39 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts à compter du 12 mars 2020,
- de condamner M. [J] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros, en réparation des préjudices subis en application de l'article 1231-1 du code civil,
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont il a été fait appel,
- débouter la société Aramis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Aramis à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aramis aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de la société Aramis.
Au soutien de son appel, la société Aramis reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en principal, faisant essentiellement valoir que la cuisine a été effectivement livrée sans réserve le 14 février 2019, que le bon de sortie du 14 février 2019 est signé par M. [J] qui a émis un chèque du montant du solde le même jour, que ce chèque est revenu impayé au motif que M. [J] l'avait déclaré perdu, que le nouveau chèque qu'il a émis le 27 février 2019 est revenu impayé pour défaut de provision, de sorte que le solde n'a jamais été réglé. La société Aramis ajoute que, pour la première fois devant la cour, M. [J] explique son absence de règlement du solde par la fait que la cuisine n'aurait pas été posée, alors qu'il n'a jamais écrit pour se plaindre de l'absence de pose, et qu'il ne produit aucun justificatif à l'appui de son allégation.
M. [J] réplique que, si la livraison de la cuisine a bien été effectuée le 14 février 2019, elle l'a été dans sa cave et n'a jamais été posée, de sorte que la prestation contractée a été partiellement réalisée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que la cuisine a été effectivement livrée le 14 février 2019 et que le solde de la facture n'a jamais été réglé.
En revanche, force est de constater que M. [J] ne produit aucun document de nature à corroborer son affirmation selon laquelle la société Aramis se serait bornée à livrer la cuisine la dans sa cave sans la poser, alors que la société Aramis verse aux débats une facture émise le 28 février 2019 par Cuisine & Motion faisant mention de l'installation d'une cuisine chez M. [J] pour un montant de 805 euros, ainsi que l'attestation de M. [D] conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle ce dernier certifie avoir installé la cuisine chez M. [J].
Il s'ensuit que M. [J] ne peut qu'être condamné à verser à la société Aramis la somme de 4 470,39 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020.
La société Aramis qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires.
M. [J] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par société Aramis peut être équitablement fixée à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Versailles en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] à verser à la société Aramis la somme de 4 470,39 euros au titre du solde de la cuisine, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020,
Déboute la société Aramis de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [J] à verser à la société Aramis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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