Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 361
Rôle N° RG 21/06127 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK5Z
[E] [N] VEUVE [S]
C/
S.A.R.L. SARL 138 PARADIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04484.
APPELANTE
Madame [E] [N] veuve [S]
née le 27 Août 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. SARL 138 PARADIS Représentée par son Liquidateur judiciaire, la SCP [X] [A] & [Y] [Z],dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [L] [A], à ses fonctions nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 janvier 2021,
demeurant [Adresse 1]
Assignée en étude le 09/07/2021,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022;
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2018, Madame [N] veuve [S] a déposé un sac à main de marque Hermès, type Kelly en dépôt-vente auprès de la SARL 138 PARADIS en vue d'une vente à hauteur de 3.800 € lequel sac était vendu courant mai 2019 pour la somme de 3.500 €.
Madame [N] veuve [S] n'a jamais reçu cette somme malgré les nombreuses relances adressées à la SARL 138 PARADIS.
Le 7 janvier 2020 la société VICTOIRE 138 PARADIS établissait une reconnaissance de dette au terme de laquelle elle reconnaissait devoir la somme de 3.500 € à Madame [N] veuve [S] pour la vente d'un sac Hermès Kelly.
Par acte du huissier en date du 7 octobre 2020, Madame [N] veuve [S] faisait assigner la SARL 138 PARADIS devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir condamner :
* au paiement de la sommme de 3.500 euros outre les intérêts légaux pour une somme de 145,65 euros
* au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 8 février 2021 , Madame [N] veuve [S] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SARL 138 PARADIS n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Marseille a :
* déclaré Madame [N] veuve [S] irrecevable dans ses demandes à l'encontre de la SARL 138 PARADIS
* laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, Madame [N] veuve [S] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* déclare Madame [N] veuve [S] irrecevable dans ses demandes à l'encontre de la SARL 138 PARADIS.
* laisse les dépens à sa charge.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [N] veuve [S] demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
* venir la SARL 138 PARADIS s'entendre condamner à lui payer les sommes suivantes à raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles:
- 3.500 euros correspondant au prix de la vente réalisée en mai 2019.
- 145,65 euros au tire des intérêts légaux.
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
*condamner la SARL 138 PARADIS au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre les dépens de la précédente instance.
*condamner la SARL 138 PARADIS au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre les entiers dépens de l'instance.
*dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] veuve [S] fait valoir que malgré de nombreuses relances, la SARL 138 PARADIS ne lui a pas remis la somme de 3.500 € correspondant au prix de vente du sac Hermès Kelly qu'elle lui avait confié.
Enfin elle soutient que la SARL 138 PARADIS anciennement EURL VICTOIRE était juridiquement constituée de sorte que ses demandes formulées à son encontre sont parfaitement recevables.
******
Madame [N] veuve [S] a assigné devant la cour d'appel la société 138 PARADIS contenenant signification de la déclaration d'appel, signification des conclusions d'appel et des pièces suivant exploit d'huissier en date du 9 juillet 2021.
La société SARL 138 PARADIS n'a pas constituée avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2022 et mise en délibéré au 8 septembre 2022.
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1°) Sur la recevabilité des demandes de Madame [N] veuve [S]
Attendu que le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes de Madame [N] veuve [S] au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que la SARL 138 PARADIS était constituée juridiquement, la reconnaissance de dette étant au nom de L'EURL VICTOIRE.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2011, ' l'associé unique a décidé de modifier la dénomination sociale de la société EURL VICTOIRE qui devient 138 PARADIS à compter du 1er octobre 2011.'
Que ce changement de dénomination est corroboré par l'extrait K bis de la société 138 PARADIS lequel mentionne au 1er juin 2011 la date de commencement de l'activité.
Qu'il convient dés lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame [N] veuve [S] irrecevables à l'encontre de la SARL 138 PARADIS, de constater que ladite société existe juridiquement et de déclarer ses demandes recevables.
2°) Sur les demandes de Madame [N] veuve [S]
Attendu qu'il résulte de l'article 1915 du code civile que 'le dépôt , en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge, de la garder et de la restituer en nature.'
Attendu que Madame [N] veuve [S] demande à la cour de condamner la société 138 PARADIS à lui payer la somme de 3.500 € correspondant au prix de la vente du sac réalisée en mai 2019.
Qu'elle verse aux débats le reçu dépôt sac en boutique du 20 novembre 2018, les échanges de SMS entre les parties ainsi que la reconnaissance de dette du 7 janvier 2020.
Qu'il y a lieu de dire et juger que la demande de Madame [N] veuve [S] est parfaitement fondée.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'extrait K bis que la société 138 PARADIS a fait l'objet d'une procédure collective.
Qu'il convient dés lors de condamner la SARL 138 PARADIS à payer à Madame [N] veuve [S] la somme de 3.500 euros outre la somme de 145,65 euros au titre des intérêts légaux et d'ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la société dans la cadre de cette procédure collective.
3°) Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [N] veuve [S]
Attendu que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Qu'il convient dès lors de rejeter sa demande.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, la SARL 138 PARADIS est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SARL 138 PARADIS aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront inscrits au passif de cette dernière.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de dire et juger qu'il n'apparait pas inéquitable, eu égard à la sitiation de la SARL 138 PARADIS, de laisser à la charge de Madame [N] veuve [S] les sommes exposées par elle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE Madame [N] veuve [S] recevable en ses demandes,
CONDAMNE la SARL 138 PARADIS à payer à Madame [N] veuve [S] la somme de 3.500 euros outre la somme de 145,65 euros au titre des intérêts légaux,
ORDONNE l'inscription de ces sommes au passif de la SARL 138 PARADIS dans la cadre de cette procédure collective,
REJETTE le surplus des demandes,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Madame [N] veuve [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL 138 PARADIS aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel
ORDONNE l'inscription de ces sommes au passif de la SARL 138 PARADIS dans la cadre de cette procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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