Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/314
Rôle N° RG 23/06611 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJDT
[N] [B]
[E] [B]
[K] [B]
[U] [V]
S.C.I. SERGE
C/
Me [I] [R] - Administrateur judiciaire de Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 14] À [Localité 21]
[S] [A]
[P], [W] [A]
Syndic. de copro. [Adresse 15]
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 14] À [Localité 21]
S.A.S. MCLR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Nicolas SIROUNIAN
Me Covadonga FERNANDEZ MIRAVALLES
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 19 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00404.
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le 4 Décembre 1961 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [E] [B]
née le 29 Août 1997 à [Localité 18]
[Adresse 11]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [K] [B]
née le 10 Juillet 1993 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2] - Suisse
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.C.I. SERGE,
dont le siège social est [Adresse 16]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] À [Localité 21], représenté par son administrateur judiciaire Me [R] [I] (SELARL [R] & ASSOCIES)
dont le siège social est [Adresse 5]
assisté de Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [A]
né le 31 Octobre 1963 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [P], [W] [A]
né le 16 Juin 1971 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]
sis [Adresse 15]
représenté par son syndic la SARL AXE GESTION ayant son siège [Adresse 4],
représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. MCLR
dont le siège social est [Adresse 9],[Adresse 12] [Adresse 14], [Adresse 13] et [Adresse 15]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [S] et [P] [A] sont propriétaires, au sein de la copropriété du [Adresse 15], à [Localité 21], d'un appartement en étage, de combles ainsi que de locaux commerciaux en rez-de-chaussée, qu'ils louent depuis 1994 à la société par actions simplifiée (SAS) MCLR qui y exploite une activité de restauration sous l'enseigne [17] de [Localité 20].
Les étages supérieurs de cette copropriété sont constitués d'appartements à usage d'habitation et des combles, propriétés de mesdames [K] et [E] [B], nues propriétaires, de monsieur [N] [B], usufruitier, de la société civile imobilière (SCI) Serge et de monsieur [U] [V].
Les autres lots appartiennent à la SCI Marina View et à la société à responsabilité limitée (SARL) Belazur.
La copropriété du [Adresse 15] est, depuis de temps immémoriaux, séparée de la copropriété du [Adresse 14] du même quai par une impasse, anciennement 'venelle' menant à des jardins.
Un contentieux oppose depuis quelque années les consorts [B], la SCI Serge et M. [V] aux consorts [A] et leur locataire, la SAS MCLR, au sujet de l'activité commerciale de cette dernière.
Considérant que l'impasse est une propriété commune aux deux immeubles en copropriété et que celle-ci fait l'objet d'une appropriation par la société MCLR et la copropriété voisine, les consorts [B], la SCI Serge et M. [V] ont, par actes de commissaire de justice en date des 9, 11, 16 et 17 janvier 2023, fait assigner le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble [Adresse 14], représenté par son syndic, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], M. [S] [A], M. [P] [A] et la société MCLR, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entrendre ordonner expertise visant à décrire l'impasse et son occupation, donner son avis sur la possibilité laissée à chacun des copropriétaires de l'utiliser librement et sur le montant de l'indemnité qui pourrait être versée à chacun des copropriétaires des deux immeubles communistes du fait de son occupation privative et dire si elle peut faire l'objet d'une division entre les deux syndicats.
Par ordonnance contradictoire, en date du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] aux dépens.
Il a notamment considéré que la demande d'expertise concernait une impasse entre deux copropriétés alors que l'instance était diligentée contre des tiers à la copropriété à laquelle appartiennent les demandeurs et que seul le syndic de la copropriété du [Adresse 15] pouvait agir en justice pour solliciter une expertise.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :
- déclare leur action recevable ;
- désigne tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
' se rendre sur place et visiter les lieux ;
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission même détenus par des tiers ;
' entrendre tous sachant et, au besoin, s'adjoindre un sapiteur de son choix ; ' examiner les pièces remises ;
' décrire la superficie cadastrale de la ruelle ou impasse séparant les Immeubles [Adresse 14] et [Adresse 15] (anciennement [Adresse 6] et [Adresse 7]) [Adresse 15] (respectivement parcelles cadastrées sections AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 3]) ;
' décrire l'occupation de ladite ruelle ou impasse par le locataire exploitant, la société MCLR, et ses bailleurs, résultant des installations présentes et de l'utilisation de cette impasse comme lieu de transit des marchandises ;
' décrire la possibilité laissée à chacun des copropriétaires de pouvoir librement utiliser la ruelle ou impasse ;
' décrire les préjudices subis par les requérants ;
' accessoirement, donner son avis, le cas échéant, sur le montant d'une indemnité qui pourrait être versée à chacun des syndicats de copropriétaires des deux immeubles communistes du fait d'une occupation privative établie ;
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- réserver les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [A] et M. [P] [A] sollicitent de la cour qu'elle juge recevable mais mal fondé l'appel interjeté le 19 avril 2023 et qu'elle :
- à titre principal :
' prononce la caducité de l'appel ;
' à toutes fins, juge n'être saisie d'aucune prétention et confirme l'ordonnance déférée ;
- à titre subsidiaire, déboute les appelants de toutes leurs demandes ;
- en tout état de cause, condamne conjointement et solidairement M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] :
' à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ainsi que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
- en toute hypothèse, laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge des appelants.
Par dernières conclusions transmises le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- subsidiairement, déboute M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] de leur demande d'expertise pour défaut de motif légitime ;
- en tout état de cause condamne M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] :
' aux dépens qui seront recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
' à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MCLR sollicite de la cour qu'elle :
- constate, qu'en sa qualité de locataire, elle estime que la demande et surtout la mission donnée à l'expert est mal formulée, et que l'action est prescrite ;
- statue ce que droit sur les demandes des appelants ;
- prenne acte de ses protestations et réserves ;
- en tout état de cause, déboute toute partie de ses demandes à son encontre.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que même s'il dit avoir abandonné ses demandes, M. [U] [V] a été demandeur en première instance puis appelant.
Son désistement, dont il n'a pas demandé le constat, n'est dès lors pas parfait puisque les intimés et plus précisément les consorts [A] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], ont légitiment dirigé contre lui et tous ses co-appelants leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au demeurant, il n'a pas demandé sa mise hors de cause.
Il conservera donc sa qualité d'appelant.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte des dispositions de ce texte, combinées à celles de l'article 954 du même code que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de la décision déférée, la cour d'appel ne peut que la confirmer. L'intimé peut également solliciter, par voie d'incident et donc avant la clôture de l'instruction de l'affaire, que soit prononcée, des mêmes chefs, la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les consorts [A], les appelants ont bien sollicité de la cour, dans leurs conclusion n° 1, transmises et notifiées le 29 juin 2023, ainsi que dans leurs dernières écritures du 4 mars 2024, qu'elle infirme les chefs de l'ordonnance critiqués. Lesdits chefs étaient par ailleurs expressément cités dans leur déclaration d'appel du 25 mai précédent, en sorte que celle-ci n'encourt aucune caducité et que l'effet dévolutif a bien joué.
Les consorts [A] seront dès lors déboutés de leur demande visant à entendre prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité morale.
L'article 25 alinéa 1 du même texte, dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Son alinéa 2 ajoute que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En application des dispositions de ce texte le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de sauvegarder les droits afférents à l'immeuble et pour faire cesser un trouble présentant un caractère collectif. Il est ainsi seul habilité à agir contre un tiers à la copropriété qui porte atteinte aux parties communes sans causer un préjudice propre à un copropriétaire.
En l'espèce, la demande d'expertise vise à fournir aux appelants des éléments permettant, dans le cadre d'une action future, aux Syndicats des copropriétaires des [Adresse 14] et [Adresse 15] d'obtenir une indemnité ... du fait d'une occupation privative de la 'venelle' objet du litige. Outre le fait que les appelants n'ont aucune qualité pour demander que soit chiffré le montant de l'indemnité qui pourait être versée au premier des SDC précités, la question de la nature juridique de ladite venelle ou ruelle n'a jamais été tranchée.
Il n'est pas contesté que la venelle, ruelle ou impasse dont s'agit n'est pas visée par les états descriptifs de division des deux copropriétés en date des 3 et 8 août 1960 et 25 janvier 1972. Elle est seulement décrite, dans tous les actes de propriété versés aux débats, échelonnés entre 1848 et 1922, comme une 'ruelle' ou 'impasse' située entre les deux immeubles mitoyens sis au [Adresse 14] et [Adresse 15]. Elle constituait, sous l'ancien régime, une 'venelle' permettant, depuis le port, d'accéder à des jardins, et relevait donc du domaine public, imprescriptible et inaliénable, de la Commune de [Localité 21], dont elle ne pouvait sortir qu'à l'issue d'une procédure de déclassement, nonobstant toute position personnelle contraire du maire.
En outre, force est de constater que l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété du [Adresse 15], dont relèvent les appelants, a, le 6 octobre 2022, rejeté une résolution n° 3 visant à autoriser son syndic à agir contre le SDC du 25 pour voir consacrer le caractère d'indivision forcée et perpétuelle de l'espace (dont s'agit) constitué par la ruelle ou impasse et donc la thèse qu'ils soutiennent, selon laquelle il s'agirait d'une 'chose commune' dont chaque 'communiste' pourrait user librement avec, pour seules bornes, celles qu'y (viendraient) poser le droit collattéral de son ou ses homologues.
Au demeurant, après avoir engagé une procédure distincte à l'encontre de la SAS MCL pour des nuisances sonores présentées comme générées par les nombreux appareils de climatisation et évacuation installés dans cette impasse, le seul grief formulé, à titre personnel, par les appelants dans le cadre de la présente action, pour caractériser leur intérêt légitime à entendre ordonner une mesure d'instruction in futurum, tient à une difficulté collective d'accès à leurs compteurs d'eau et leur impossibilité de pouvoir librement utiliser (cette) ruelle ou impasse.
L'action future au soutien de laquelle la demande d'expertise est formulée s'analyse donc, tant par le contexte que par le libellé même de la mission sollcitée, comme une action en revendication de parties communes. Elle vise donc à défendre, en ses lieu et place et malgré le refus de la copropriété, l'intérêt collectif du SDC du 27 quai de Suffren.
Dès lors et même si le premier juge a tenu le même raisonnement que la cour, ce n'est donc pas la présente action qui est manifestement irrecevable, pour défaut de qualité à agir des appelants, mais celle que ces derniers disent vouloir intenter pour justifier leur demande d'expertise judiciaire en sorte qu'ils ne justifient pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145, précité, du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le consorts [B], la SCI Serge et M. [V] déboutés de leur demande d'expertise judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] aux dépens mais de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la demande du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 15] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des l'intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera dès lors alloué :
- à messieurs [S] et [P] [A], ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] une somme 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel qui ne sauraient être réservés, comme sollicité par les appelants, l'action en référé étant distincte de toute action au fonds, ce qui suppose que la cour, statuant dans ce cadre procédural, vide sa saisine.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l'action intentée par M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] à payer à messieurs [S] et [P] [A], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [B], Mme [E] [B], Mme [K] [B], la SCI Serge et M. [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président