Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZYP
URSSAF PACA
C/
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04192.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [W] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
Suivant contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF), la société [2], devenue SAS [3] puis dont la SAS Carrefour Proximité France vient désormais aux droits a été destinataire d'une lettre d'observations adressée le 12 septembre 2011.
Par un premier courrier du 13 novembre 2012, la société a indiqué à l'organisme de sécurité sociale avoir relevé appliquer une méthode de calcul erronée du coefficient de réduction de cotisations 'Fillon' sur les salaires versés depuis l'exercice 2009.
Par un second courrier du 12 juin 2013, la société a formulé auprès de l'organisme de sécurité sociale une demande chiffrée de remboursement à hauteur de 1.476.260,00 euros concernant un trop versé de cotisations au titre des erreurs de calcul de la réduction 'Fillon' concernant quatre rubriques et notamment celle relative aux heures effectuées dans le cadre de la signature d'avenants temporaires de salariés à temps partiel sur l'année 2010.
Le 15 décembre 2014, l'organisme de sécurité sociale a rendu une décision explicite de rejet partiel de cette demande de remboursement de cotisations sociales, concernant les rappels de salaire, la pondération des absences, et les heures d'avenant, et accordé à la société un crédit de 300 140,00 euros au titre du trop versé sur les seuls pauses payées suite à l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires.
Par courrier du 25 mars 2015, la société a contesté le refus partiel de sa demande de remboursement par l'organisme de sécurité sociale, portant sur la pondération des heures effectuées dans le cadre des avenants temporaires conclus avec des salariés à temps partiel.
Sur saisine du 21 avril 2017 de la commission de recours amiable par la société aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet du 15 décembre 2014, une décision implicite de rejet a d'abord été rendue, puis la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a ensuite adressé à la société :
- le 17 janvier 2018, une première décision explicite de rejet,
- le 28 février 2018, une seconde décision explicite de rejet, annulant et remplaçant la précédente.
Procédure
Par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés le 15 juin 2017 puis le 23 avril 2018, la société a porté sa contestation des décisions de rejet de l'organisme de sécurité sociale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris les deux instances, jointes par ordonnance du 28 mai 2019, a notamment :
- constaté que les erreurs commises dans l'application des règles de calcul du coefficient d'allégement général des cotisations employeur sont à l'origine d'un trop versé de cotisations de sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 pour un montant de 859 547,00 euros,
- dit que cette décision judiciaire a pour effet d'infirmer la position adoptée par la commission de recours amiable et ainsi condamné l'organisme de sécurité sociale à verser à la société la somme de 859 547,00 euros en répétition d'indu,
- fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 13 novembre 2012 et ordonné capitalisation des intérêts échus à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 janvier 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Prétentions et moyens
Aux termes des dernières conclusions déposées le 9 mars 2022, puis visées et développées oralement à l'audience du 10 janvier 2023, l'appelante, demande à la cour de réformer le jugement, et de :
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable et l'absence d'indu de cotisations,
- rejeter toutes les demandes de la société,
- en conséquence, ordonner le remboursement des sommes mises à la charge de l'URSSAF par le tribunal judiciaire pour une somme totale de 920 717,27 euros,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ailleurs, l'URSSAF a expressément indiqué oralement renoncer à invoquer les moyens tirés de la prescription et de la forclusion.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l'appel
- au visa de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint, en ce compris le pouvoir d'ester en justice,
- au visa de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale et de jurisprudences de la Cour de cassation de 1998 et 2000, le directeur adjoint qui remplace le directeur dans le cadre de l'article R. 122-3 n'a pas à produire de délégation de pouvoir (requise pour les agents titulaires) ni de pouvoir spécial (requis pour les agents de l'organisme) pour ester en justice.
Sur le fond
Sur la demande de crédit postérieure
- le contrôle effectué a bien porté sur les 'états justificatifs des réductions Fillon' de la société, laquelle a contesté les points notifiés mais pas le calcul des exonérations, ni saisi la commission de recours amiable ou le tribunal sur l'envoi des mises en demeure. Ainsi, la demande de remboursement ayant été formulée après l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la décision était devenue définitive,
- la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 février 2021 ( Cass 2e Civ.n°19-24513) rendu au visa des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, a jugé que le caractère définitif, en l'absence de recours, d'un redressement notifié par mise en demeure, entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester par ailleurs dans le cadre d'une demande de répétition de l'indu, ce qui constituerait un second contrôle sur une même période.
Sur l'accord tacite
- la société n'ayant pas répondu à la lettre d'observations dans un délai de trente jours, ce qui vaut accord tacite sur toutes les pratiques ayant donné lieu à vérification, l'organisme de sécurité sociale pouvait engager la mise en recouvrement des sommes faisant l'objet du redressement,
- l'absence d'observations de l'inspecteur sur le bien-fondé ou non du paiement des cotisations relatives au versement transport confirme la régularité du poste et confère autorité de la chose jugée sur ce chef, dès lors que l'inspecteur avait été mis en mesure de faire son office et de procéder à des observations en toute connaissance de cause,
- un organisme de sécurité sociale ne peut se prévaloir du principe de l'accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, contrairement au cotisant, sauf à ce qu'il n'y ait pas de changement de circonstances de droit et que les pratiques en cause aient été appliquées dans des conditions identiques (jurisprudences),
- en tout état de cause, la charge de la preuve au titre de l'absence d'accord tacite repose sur l'employeur, or la société ne rapporte pas la preuve que l'agent de contrôle n'était pas en mesure de se prononcer sur la régularité et l'absence de fondement au versement de la 'contribution versement transport'.
Sur l'impossibilité de contrôler une nouvelle fois une période déjà contrôlée
- au visa de l'article L. 243-12-4 du code de sécurité sociale, une interdiction de procéder à un nouveau contrôle sur une période déjà contrôlée s'impose à elle, et, suivant jurisprudence de 2021, le caractère définitif d'un redressement notifié par mise en demeure entraîne l'impossibilité pour le cotisant de solliciter le caractère indu des cotisations acquittées par la suite,
- en l'espèce, le contrôle de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 retranscrit dans la lettre d'observations du 12 septembre 2011 n'ayant pas été contesté dans le délai imparti car le courrier du 13 novembre 2012 n'est pas motivé, toute demande ultérieure de remboursement est proscrite.
Sur le trop versé
- depuis le 1er octobre 2007, ne sont pas intégrées à la rémunération prise en compte pour obtenir le coefficient de calcul de la réduction générale des cotisations sociales (numérateur / dénominateur = S.M.I.C. mensuel base légale de travail / rémunération mensuelle selon L. 242-1 du code de la sécurité sociale) :
* la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans la limite des taux légaux de majoration salariale,
* la rémunération afférente aux temps de pause, d'habillage et déshabillage, temps de coupure et d'amplitude.
- mais à partir du 1er janvier 2011, la formule tient compte du S.M.I.C. annuel proratisé,
- en l'espèce, en 2010, les salariés à temps partiel ont signé des avenants hebdomadaires portant leurs heures de travail mensuelles au-delà de leurs heures contractuelles initiales. Ainsi:
* si les heures objet de l'avenant sont des heures conventionnelles, elles doivent être comprises dans le calcul (dans le brut mensuel (dénominateur) et dans la proratisation du S.M.I.C. (numérateur)),
* et si ces heures sont des heures supplémentaires ou complémentaires, elles doivent en être exclues.
Or, la société a intégré ces heures au brut mensuel (dénominateur) mais pas à la proratisation du S.M.I.C. (numérateur), ce qui a augmenté son crédit.
- ces heures issues des avenants sont par nature des heures conventionnelles et non des heures complémentaires puisqu'en procédant par voie d'avenant, elles ont intégré les éléments du contrat de travail. Elles ne doivent donc pas du tout être intégrées dans le calcul de la réduction générale des cotisations sociales et non être présentes au dénominateur.
Aux termes des dernières conclusions déposées en date du 25 mars 2022, puis visées et développer oralement à l'audience du 10 janvier 2023, l'intimée demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
Sur l'irrecevabilité de l'appel
- au visa de l'article 931 du code de procédure civile et de jurisprudences, puis de l'article L. 122-1 du code de sécurité sociale concernant les URSSAF, seul le directeur de l'organisme de sécurité sociale étant habilité à interjeter appel, le directeur-adjoint, en sa qualité d'agent de l'organisme de sécurité sociale, aurait dû produire un pouvoir spécial au moment de l'appel, ce qui n'a pas été le cas et n'est pas régularisable par un mandat général produit en cours de procédure,
- au visa de jurisprudences, pour être régulier, le mandat spécial ne peut avoir été délivré qu'après le jugement frappé du recours et qu'avant l'expiration du délai d'appel,
- au visa de jurisprudences notamment de 2021, une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de direction de celui-ci ne vaut pas pouvoir spécial (cas d'un 'directeur informatique et administration générale'),
- en l'espèce, c'est le directeur adjoint par intérim qui a interjeté appel, alors que l'organisme de sécurité social ne démontre :
* ni que le directeur ait été empêché le jour de la déclaration d'appel,
* ni que M. [Y] [X] est effectivement le directeur adjoint de l'URSSAF PACA mais seulement par intérim, de sorte qu'une autre personne occupe effectivement ce poste. La société ne rapporte pas la preuve que M. [X] ait été nommé ou agréé par le conseil d'administration de la société.
Sur le fond
Sur la possibilité d'effectuer un second contrôle sur une même période
- la jurisprudence du 18 février 2021 citée par l'appelante n'est pas transposable car en l'espèce et contrairement à ladite jurisprudence, sa demande litigieuse de remboursement ne porte pas sur un chef de redressement contenu dans la lettre d'observations du 12 septembre 2011 et ayant effectivement fait l'objet d'une mise en demeure définitive. Les cotisations dont elle demande remboursement n'ont donc pas fait l'objet d'une décision de redressement devenue définitive pour défaut de contestation.
Sur le trop versé
- au visa de l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale dans sa version applicable, jusqu'au 31 décembre 2011, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires n'était pas prise en compte pour le calcul de la rémunération brute soumise à réduction (dénominateur du coefficient de calcul de la réduction générale des cotisations sociales) dans la limite des taux légaux ; et concernant spécifiquement les salariés à temps partiel, la durée 'contractuelle' de travail était prise en compte pour la proratisation du S.M.I.C. (numérateur),
- les heures travaillées en exécution d'avenants temporaires à leur contrat à temps partiel n'ayant pas la nature d'heures complémentaires mais d'heures contractuelles normales, elles sont donc:
* à intégrer dans le dénominateur en tant que rémunération des heures effectivement réalisées par ses salariés,
* à prendre en compte dans le numérateur pour déterminer le montant du S.M.I.C. proratisé à cette durée effective contractuelle, ce que la société n'avait initialement pas fait par erreur et qui a donc fait diminuer le montant des réductions de cotisations 'Fillon' (exemple chiffré d'une salariée),
- l'organisme de sécurité sociale a expressément reconnu la nature contractuelle des heures prévues par les avenants dans le cadre de la procédure amiable et dans ses conclusions
- l'organisme de sécurité sociale n'a donc pas tiré toutes les conséquences de cette qualification juridique, en déduisant par erreur qu'elles devaient être exclues du calcul du coefficient de réduction dit 'Fillon', en contradiction avec le raisonnement qu'il présenté pourtant à la cour.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel du 12 janvier 2021 a été signée par M. [Y] [X], directeur régional adjoint par intérim de l'organisme de sécurité sociale, pour le directeur régional de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur M. [P] [I].
Aux termes de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les cotisants. Il représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
L'article R.122-3 précise qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
L'URSSAF soutient que M. [Y] [X] était directeur régional adjoint de l'organisme le 12 janvier 2020 ( indication par erreur, l'appel étant en date du 12 janvier 2021 ) de sorte qu'il était habilité pour interjeter appel dans la présente affaire sans exigence d'un pouvoir spécial à cet effet.
L'organisme communique une délégation établie au visa des articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale par le directeur de l'URSSAF, M. [Z] [L], par laquelle ce dernier attribue à M. [Y] [X] une mission par intérim à compter du 1er juin 2020, comportant notamment une délégation générale en son absence portant notamment sur la signature des décisions d'interjeter appel ou même de former pourvoi en cassation.
Cette pièce établit suffisamment qu'à la date à laquelle l'appel objet de la présente procédure a été interjeté, M. [Y] [X] avait la qualité de directeur régional adjoint de l'organisme de sécurité sociale, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'exiger la justification d'un pouvoir spécial à cet effet.
Sur le fond
L'URSSAF fait état de la lettre d'observation du 12 septembre 2011 faisant suite au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ayant donné lieu à l'établissement d'un redressement pour un montant total de 1.244.038 euros, laquelle ferait obstacle à toute demande de remboursement en l'état du caractère définitif du redressement notifié, qui entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester par ailleurs dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu.
Il est exact que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application de l'article L.243-6, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.
Cependant, si la demande de remboursement de cotisations, présentée sur le fondement de l'article L.243-6 précité, porte sur l'année 2010, alors que la société a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 qui a donné lieu à la lettre d'observation du 12 septembre 2011, il résulte de la lecture de cette dernière qu'aucun redressement ni aucune observation n'ont été retenus ni formulés par les inspecteurs du recouvrement relativement au calcul de la réduction Fillon, et encore moins à la détermination du coefficient Fillon au titre des rubriques : rappel d'heures de salaire/pondération des absences/heures d'avenants/pauses payées déterminaient suite à l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires.
Le moyen est en voie de rejet.
L'URSSAF excipe encore d'un accord tacite, en soutenant que le principe d'un tel accord est invocable est opposable par le cotisant, mais qu'il ne ressort pas du texte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que cette présomption ne puisse être invoquée aux intérêts de l'URSSAF. Ainsi, à défaut d'observation, les autres postes de vérification ayant donné lieu ou non à redressement seraient bien réputés comme réguliers hormis le cas de la fraude ou de la dissimulation.
À défaut de plus ample explicitation de son moyen, aucun contrôle nouveau sur un point particulier n'étant sollicité par la société et l'URSSAF ne démontrant pas que le calcul des cotisations Fillon ait pu faire l'objet d'un poste de vérification lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations précitée, ce moyen est également voie de rejet, avec cette observation qu'estimer que tout contrôle portant sur une période déterminée emporte contrôle de la totalité du respect ou du non-respect par l'employeur des règles édictées par la législation sociale, d'assurance-chômage, et de garantie de salaire, aboutirait tout simplement à établir un accord tacite de l'organisme de sécurité sociale, en faveur systématique des cotisants, pour tous les points autres que ceux ayant pu donner lieu à redressement, ce qui est absurde.
L'URSSAF invoque encore l'impossibilité, édictée par l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, de contrôler une nouvelle fois une période déjà contrôlée.
Aux termes de ce texte, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.
Or il résulte des motifs qui précèdent que l'URSSAF n'établit pas que le contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observation du 12 septembre 2011 ait porté sur le calcul des réductions dites Fillon et en particulier sur les rubriques suivantes : rappel d'heures de salaire/pondération des absences/heures d'avenants/pauses payées déterminaient suite à l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires.
Il convient donc d'examiner le bien-fondé de la demande de remboursement présentée par la société, qui porte sur le calcul de la réduction générale des cotisations sociales telles que réglées sur l'année 2010.
Aux termes de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que défini à l'article L.242-1, versés au cours d'un mois civil au salarié, font l'objet d'une réduction.
II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [ l'affiliation assurance-chômage]
(..)
III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, tel que défini à l'article L.242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié tel que défini à l'article L.242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon les cas, prévue au I de l'article 212-5 du code du travail et à l'article L.713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. (...)
Il est constant qu'en application de cette disposition, l'exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires ne s'appliquait que dans la limite de la majoration salariale correspondante, soit 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et 50 % pour les suivantes, et 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat de travail.
Les parties sont constantes sur la formule de calcul du coefficient de la réduction de cotisations Fillon, comme suit :
(0,260 / 0,6) X [1,6 X (SMIC horaire ( nombre d'heures de base) / rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) -1]
L'appelante, en l'espèce, rappelant que les dispositions applicables visent l'exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires, fait valoir qu'en 2010 des salariés à temps partiels ont signé des avenants hebdomadaires portant les heures de travail mensuelles au-delà de leurs heures contractuelles initiales. La société a pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon porté la rémunération des heures issues des avenants dans le brut mensuel ( dénominateur), et n'a pas pris en compte les heures effectuées dans le calcul de proratisation du SMIC (numérateur). Cette pratique a eu pour effet de venir diminuer le coefficient de calcul.
Les parties ont confirmé sur l'audience qu'elle s'accordaient toutes deux à considérer que les heures réalisées dans le cadre des avenants temporaires n'avaient pas la nature d'heures complémentaires ni supplémentaires.
Dès lors, ces heures, devenant des heures conventionnelles ou normales doivent être prises en compte dans le brut mensuel et dans la proratisation du SMIC.
Il en résulte que la rémunération de ces heures doit aussi être prise en compte dans la détermination du coefficient de la réduction, à savoir, à la fois dans le dénominateur de la formule de calcul ci-dessus rappelé mais également dans le numérateur, pour tenir compte de la durée réelle de travail découlant des stipulations contractuelles déterminées par les avenants signés.
La demande de remboursement de la société, qui démontre suffisamment que l'absence de prise en compte des heures effectuées en considération de la durée conventionnelle de travail résultant des avenants, dans le calcul de la réduction, par minoration du numérateur, est par conséquent fondée.
L'URSSAF ne conteste pas le calcul, en faveur de la société, du montant des cotisations réglées au-delà de celles qui auraient dû l'être en tenant compte de cette erreur de paramétrage du calcul du coefficient de réduction de cotisations Fillon, à hauteur de 859.547,00 euros.
Il s'ensuit que le jugement est en voie de confirmation totale.
L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
L'équité conduit à allouer à la société une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
- Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société SAS Carrefour proximité France une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président