Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + article 700
Pourvoi n° : R 22-14.523
Demandeur : Mme [Y]
Défendeur : M. [V], décédé le 21.07.2022 et autre
Requête n° : 451/25
Ordonnance n° : 88777 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [W] [Z], venant aux droits du M. [P] [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [K] [Y], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-14.523 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel d'Angers dans l'instance opposant Mme [K] [Y] à M. [P] [V], décédé le 21.07.2022, aux droits duquel vient M. [W] [Z] ;
Vu la requête du 21 mai 2025 par laquelle M. [W] [Z] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 10 mai 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [W] [Z], venant aux droits du M. [P] [V], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 22-14.523 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] est condamnée à payer à M. [W] [Z], venant aux droits de M. [P] [V] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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