Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 433 du Code civil, ensemble l'article 495 du même Code ;
Attendu que la tutelle n'est vacante, au sens de ces textes, que si nul n'est en mesure d'en assurer la charge ;
Attendu que pour déclarer vacante la tutelle de Mme Arlette X..., le tribunal de grande instance énonce que l'état de conflit et de suspicion entre les différents membres de la famille rend inenvisageable la mise en place d'un conseil de famille, dont le fonctionnement serait bloqué par les oppositions des uns et des autres, rendant impossible la mise en oeuvre du régime de protection ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques, sans constater que la réunion d'un conseil de famille était impossible, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble, autrement composé ;
Condamne les consorts X..., défendeurs au pourvoi, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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