Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09777 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75HO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 19/00270
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le 24 septembre 1971 à [Localité 8] - Alger (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0038
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESRESIDENCE CARNOT-VERROLOT, [Adresse 3] représenté par son syndic, la société UNITIA, SARL immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 822 933 222
C/O Société UNITIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
SARL UNITIA
SARL immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 822 933 222
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [O] [P] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble dénommé [Adresse 9].
Par acte d'huissier du 17 avril 2018, M. [O] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]) et son syndic, la société à responsabilité limitée Unitia, pour demander au tribunal de :
- condamner la société Unitia et à défaut le syndicat des copropriétaires, excepté lui, à :
faire exécuter et respecter sans délai, la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 24 septembre 2014, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
communiquer sans délai, la copie des attestations de présence des assemblées générales des 21 juin 2017 et 25 mai 2016, et les factures de la société Foncia GIEP avec la mention de leur règlement ou non depuis le 24 septembre 2014 jusqu'au 30 juin 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
répondre dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, aux réclamations adressées à l'ancien syndic, la société Foncia GIEP, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- condamner in solidum la société Unitia et le syndicat des copropriétaires, excepté lui, à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradcitoire du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté M. [O] [P] de toutes ses demandes,
- condamné M. [O] [P] aux dépens.
M. [O] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 25 juillet 2019 par lesquelles M. [O] [P] appelant, invite la cour, au visa des articles 1992 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 (notamment ses articles 14 et 18) et du décret du 17 mars 1967, à :
- juger recevables et bien-fondées ses demandes formulées en appel ;
sur le défaut d'exécution de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 24 septembre 2014 :
- réformer le jugement pour avoir refusé de faire droit à la demande d'exécution de cette résolution par la société Unitia,
- en conséquence, condamner la société Unitia, à défaut le syndicat des copropriétaires, excepté lui, à faire exécuter et respecter, sans délai à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 24 septembre 2014,
sur le défaut de communication des pièces réclamées :
- réformer le jugement pour avoir refusé de faire droit à la demande de communication de pièces sollicitée par lui à l'égard de la société Unitia ;
- en conséquence, condamner la société Unitia, à défaut le syndicat des copropriétaires, excepté lui, à communiquer, sans délai à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la copie des attestations de présences des assemblées générales des 21 juin 2017 et 25 mai 2016, ainsi que les factures du cabinet Foncia GIEP avec la mention de leurs règlements, et ce, depuis le 24 septembre 2014 jusqu'au 20 juin 2017, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
sur les demandes de réponses formulées par lui :
- réformer le jugement pour avoir refusé de faire droit à sa demande de répondre aux courriers adressés à l'ancien syndic, la société Foncia GIEP et transmis à la société Unitia, dès sa nomination en tant que nouveau syndic,
- en conséquence, condamner la société Unitia, à défaut le syndicat des copropriétaires, excepté lui, à répondre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à ces différents courriers, en précisant que ces réponses relèvent de la bonne gestion de la copropriété par un syndic de copropriété,
sur ses contestations sur les appels de charges :
- condamner la société Unitia à préciser le montant lui étant réclamé au titre des charges de copropriété, notamment sur l'erreur matérielle qui fait apparaître une différence de plus de trois cent euros au titre de la période du 1/04/2014 et le condamner d'apporter, à cet égard, ous les justificatifs permettant d'expliquer le montant retenu,
- à défaut pour la société Unitia d'apporter de tels justificatifs permettant de justifier la somme la plus élevée réclamée à lui, dire qu'il ne saurait être redevable de la somme ainsi réclamée et non justifiée,
- juger que le montant de 678 € au titre des charges exceptionnelles réclamé par le syndic de copropriété n'est pas du, étant donné qu'aucune justification ni vote en assemblée générale n'est apportée par le syndic de copropriété pour fonder légalement la demande de provision,
sur la demande de justificatifs comptables pour les dépenses d'huissier en juillet 2018 :
- condamner la société Unitia à transmettre l'ensemble des justificatifs comptables pour les dépenses d'huissier en juillet 2018 pour la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale du 5 juillet 2018,
sur les frais de relance lui étant réclamés :
- juger que la société Unitia ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en lui demandant de régler les appels de fonds et en lui facturant des frais de relance à cet égard, alors que la société Unitia ne répond précisément pas à ses différents courriers de mise en demeure sur cette question,
- juger qu'il ne saurait être redevable des sommes facturées à ce titre, et notamment la somme de 466,56 € qu'il lui a déjà été facturée,
sur l'engagement de la responsabilité de la société Unitia et du syndicat des copropriétaires :
- réformer le jugement du 8 mars 2019 en ce qu'il a refusé de reconnaître que la société Unitia avait commis des fautes dans le cadre de sa gestion, engageant sa propre responsabilité, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires,
- en conséquence, condamner la société Unitia et le syndicat des copropriétaires, in solidum, à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices qu'il a subi du fait des erreurs de gestion commises par la société Unitia à son égard,
sur les frais irrépétibles de première instance :
- réformer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à ses demandes de condamner in solidum la société Unitia et le syndicat des copropriétaires, excepté lui, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens,
- en conséquence, condamner in solidum la société Unitia et le syndicat des copropriétaires, excepté lui, à lui verser les sommes de :
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de la procédure de première instance,
5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
- condamner in solidum la société Unitia et le syndicat des copropriétaires, excepté lui, aux dépens de la procédure d'appel,
- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions du 24 octobre 2019 par lesquelles le [Adresse 10], sis [Adresse 7]), et la société à resp,sabilité limitée unipersonnelle Cabinet Unitia, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 70 et 564 du code de procédure civile, 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, 9-1 du décret du 17 mars 1967, 1240 (anciennement 1382) du code civil, de :
- dire M. [P] irrecevable et mal fondé en son appel,
en conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré,
- condamner M. [P] à leur verser à chacun les sommes de :
5.000 € à titre de dommages-intérêts,
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes nouvelles de M. [P] devant la cour
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
M/ [P] forme devant la cour les demandes nouvelles suivantes :
'- condamner le cabinet Unitia à préciser le montant réclamé à M. [P] au titre des charges de copropriété sur l'erreur matérielle qui fait apparaître une différence de plus de 300 € au titre de la période du 1er avril 2014 et le condamner à apporter à cet égard tous les justificatifs permettant d'expliquer le montant retenu,
à défaut, pour le cabinet Unitia d'apporter de tels justificatifs permettant de justifier la somme la plus élevée réclamée à M. [P], dire que M. [P] ne saurait être redevable de la somme ainsi réclamée et non justifiée ;
- juger que le montant de 678 € au titre des charges exceptionnelles réclamé par le syndic de copropriété n'est pas du, étant donné qu'aucune justification ni vote en assemblée générale n'est apportée par le syndic de copropriété pour fonder légalement la demande de provision,
- condamner le cabinet Unitia à transmettre l'ensemble des justificatifs comptables pour les dépenses d'huissier en juillet 2018 pour la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale du 5 juillet 2018 ;
.- juger que le cabinet Unitia ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en demandant à M. [P] de régler les appels de fonds et en lui facturant des frais de relance à cet égard, alors que le cabinet Unitia ne répond précisément pas aux différents courriers de mise en demeure de M. [P] sur cette question ;
- juger que M. [P] ne saurait être redevable des sommes facturées à ce titre, et notamment la somme de 466,56 € déjà facturée à M. [P]' ;
Il s'agit de demandes relatives à des contestations sur les appels de charges et à des frais de relance et à des justificatifs concernant des dépenses d'huissier exposées en juillet 2018 ; en première instance les demandes de M. [P] se rapportaient aux défauts d'exécution d'une résolution d'assemblée générale, de communications de pièces et de réponses ;
Les demandes nouvelles de M. [P] sur les appels de charges, les frais de relance et les frais d'huissier ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles ne tendent pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier et elles n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance ;
Elles doivent donc être déclarées irrecevables par application de l'artilce 564 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de M. [O] [P] formulées en première instance
Sur le défaut d'exécution de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 24 septembre 2014
Aux termes de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 24 septembre 2014 les copropriétaires ont décidé de poser des compteurs d'eau froide et de souscrire un contrat de location/entretien/relevé semestriel ;
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les compteurs ont été posés en avril 2016 par la société Ista et que celle ci procède depuis aux relevés trimestriels (pièces syndicat n° 2, 3 et 4) ; la résolution n° 15 de l'assemblée générale a donc été exécutée ; la contestation de M. [P] n'est pas fondée ;
En outre, comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [P] ne justifie pas par les pièces produites de ce que les compteurs d'eau n'ont pas été mis en service et du calcul des charges d'eau en fonction des tantièmes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] de ce chef ;
Sur la communication des pièces
M. [P] sollicite la condamnation du cabinet Unitia, et à défaut du syndicat des copropriétaires, à communiquer sous astreinte la copie des attestations de présence des assemblées générales des 21 juin 2017 et 25 mai 2016 ainsi que les factures du cabinet Foncia GIEP avec la mention de leurs règlements ou non, et ce, depuis le 24 septembre 2014 jusqu'au 30 juin 2017 ;
Le premier juge a justement retenu qu'aucune disposition légale n'impose au syndic de communiquer à un copropriétaire des pièces comptables d'exercices antérieurs à celui pour lequel il est convoqué à une assemblée générale chargée d'approuver les comptes ;
L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
'Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat';
Et l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
'Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais' ;
Le droit d'accès aux pièces justificatives des charges joue uniquement lorsque l'assemblée est appelée à connaître des comptes, pendant la période s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci ; en outre ce droit s'exerce par consultation et non par communication des pièces ;
Par ailleurs, si les pièces sollicitées par M. [P] lui sont nécessaires dans le cadre d'autres procédures qu'il a initié à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet GIEP en sa qualité de précédent syndic, il lui appartient d'en solliciter la communication dans le cadre de ces procédures ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] de ce chef ;
Sur les demandes de réponse
Le premier juge a justement retenu que M. [P] n'est pas fondé à solliciter la condamnation du syndic actuel et du syndicat des copropriétaires à 'répondre' à des courriers de réclamations adressés en leur temps à la société Foncia GIEP, un syndic précédent, et dont il n'est pas démontré qu'ils ont conservé leur pertinence ;
Il convient d'ajouter que, tiers au contrat de syndic, M. [P] ne peuvent agir à l'encontre du cabinet Unitia que sur le fondement quasi délictuel, or, il fonde ses demandes sur les articles du code civil relatifs au contrat de mandat ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] de ce chef ;
Sur les demandes de dommage-intérêts
Sur la demande de M. [P]
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommage-intérêts ;
Sur la demande de dommage-intérêts du syndicat des copropriétaires et de la société Unitia
En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'occurrence, la seule demande abusive de M. [P] est celle relative au défaut d'exécution de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 24 septembre 2014 ; il a été vu que les compteurs d'eau ont été posés en 2016 et que les relevés trimestriels de ces compteurs ont été réalisés dès le mois de mars 2017 (pièce syndicat n° 3), soit un an avant la délivrance de l'acte introductif d'instance à la requête de M. [P] le 17 avril 2018 ; comme il a été dit plus haut, M. [P] ne justifie pas de ce que les charges d'eau ne sont pas calculés en fonction de ces relevés ; la demande M. [P] de ce chef est donc abusive et procède d'une intention de nuire au syndicat des copropriétaires et au syndic ;
M. [P] doit donc être condamné à payer les sommes suivantes à titre de dommage-intérêts :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]) : 500 €,
- à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Cabinet Unitia : 500 € ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]) : 1.500 €,
- à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Cabinet Unitia : 1.500 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [P] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [P] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. [P], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [P] est débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Sur la demande d'exécution provisoire en appel
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de M. [P] tendant au prononcé de l'exécution provisoire doit être rejetée comme étant sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles suivantes formulées par M. [O] [P] pour la première fois devant la cour :
'- condamner le cabinet Unitia à préciser le montant réclamé à M. [P] au titre des charges de copropriété sur l'erreur matérielle qui fait apparaître une différence de plus de 300 € au titre de la période du 1er avril 2014 et le condamner à apporter à cet égard tous les justificatifs permettant d'expliquer le montant retenu,
à défaut, pour le cabinet Unitia d'apporter de tels justificatifs permettant de justifier la somme la plus élevée réclamée à M. [P], dire que M. [P] ne saurait être redevable de la somme ainsi réclamée et non justifiée ;
- juger que le montant de 678 € au titre des charges exceptionnelles réclamé par le syndic de copropriété n'est pas du, étant donné qu'aucune justification ni vote en assemblée générale n'est apportée par le syndic de copropriété pour fonder légalement la demande de provision,
- condamner le cabinet Unitia à transmettre l'ensemble des justificatifs comptables pour les dépenses d'huissier en juillet 2018 pour la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale du 5 juillet 2018 ;
.- juger que le cabinet Unitia ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en demandant à M. [P] de régler les appels de fonds et en lui facturant des frais de relance à cet égard, alors que le cabinet Unitia ne répond précisément pas aux différents courriers de mise en demeure de M. [P] sur cette question ;
- juger que M. [P] ne saurait être redevable des sommes facturées à ce titre, et notamment la somme de 466,56 € déjà facturée à M. [P]';
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] à payer les sommes suivantes à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]) : 500 €,
- à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Cabinet Unitia : 500 € ;
Condamne M. [O] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]) : 1.500 €,
- à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Cabinet Unitia : 1.500 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT