Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 637
N° RG 22/05538 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDT2
(1)
S.A.R.L. MARINVEST
S.A.S. LA BIO GUINGAMPAISE
Mme [D], [I], [R] [C]
M. [P], [G], [M] [A]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Yulia BOCHIKHINA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER , Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI , Conseillère,
GREFFIER :
Madame [U] [J] , lors du prononcé ,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Prononcé hors la présence du public le 09 Décembre 2022 par mise au disposition au greffe et rendu en matière gracieuse sur l'appel de :
****
APPELANTS :
S.A.R.L. MARINVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. LA BIO GUINGAMPAISE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [D], [I], [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P], [G], [M] [A]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Prétendant que leur consentement à une cession réalisée à leur profit par les époux [E] aurait été vicié par dissimulation d'informations déterminantes ainsi que par la découverte de charges financières cachées aux cessionnaires, les sociétés Marinvest et La Bio guingampaise ainsi que Mme [D] [C] et M. [P] [A] ont, par requête du 11 juillet 2022, saisi le juge de l'exécution de Saint-Brieuc d'une demande d'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant aux cédants.
Cependant, par ordonnance du 25 août 2022, le juge de l'exécution a rejeté cette demande.
Les sociétés Marinvest et La Bio guingampaise ainsi que Mme [C] et M. [A] ont relevé appel de cette décision par déclaration faite au greffe du juge de l'exécution le 8 septembre 2022.
Le juge de l'exécution ayant refusé de se rétracter, le dossier a été transmis à la cour le 16 septembre 2022, et communiqué au Ministère public qui en a pris connaissance le 23 novembre 2022.
La cour a, sur le rapport de M. [H], statué sans débats en application des articles 496 et 28 du code de procédure civile, ce dont les appelants ont été informés par avis du 28 septembre 2022 contenant injonction de conclure et de déposer leurs pièces avant le 13 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut autoriser un créancier dont la créance parait fondée en son principe à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Pour rejeter la requête, le juge de l'exécution a relevé que les seuls éléments invoqués dans la requête et les pièces versées au soutien de celle-ci étaient insuffisants pour caractériser un principe de créance ainsi qu'une menace dans le recouvrement de celle-ci, l'intention, à la supposer avérée, des époux [E] de s'installer au Portugal ne le démontrant pas.
En cause d'appel, il n'est, en dépit de l'injonction du 28 septembre 2022, produit ni la requête initiale, qui n'est pas jointe à la déclaration d'appel, ni aucune pièce justificative, et les appelants n'ont pas conclu dans le délai qui leur avait été imparti.
Ainsi, la cour ignore même sur quoi portait la cession dont la nullité pour dol est invoquée et ne dispose d'aucun élément pour apprécier l'existence d'un principe de créance à l'encontre des époux [E] ainsi que la menace de recouvrement.
L'ordonnance attaquée ne pourra donc qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés Marinvest et La Bio guingampaise ainsi que de Mme [D] [C] et M. [P] [A].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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