Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFTV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [J] [X] munie d'un pouvoir spécial
C /
Madame [S] [M] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [J] [X] munie d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M] [B], demeurant 33 avenue Roger Prat, Puy de la Nugeyre, Bât 17, Appt 1732, 63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2022, la société AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [M] [B] un logement situé 33 avenue Roger Prat Puy de la Nugeyre Bât 17 appt 1732 63430 PONT DU CHATEAU, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 447,67 €, provision sur charges comprise.
Le 6 juin 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1876,02 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [S] [M] [B] le 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [S] [M] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [S] [M] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 162,08 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025,avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
* 650 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 mai 2025.
A l'audience la société AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 2 octobre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5994,92 €.
Madame [S] [M] [B] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [S] [M] [B] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [S] [M] [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [S] [M] [B] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, la société AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 6 juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1876,02 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 août 2023.
Madame [S] [M] [B] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la société AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [M] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La société AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 2 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5994,92 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [S] [M] [B] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 6 juin 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 1876,02 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Madame [S] [M] [B] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 650 €.
Sur les autres demandes
Madame [S] [M] [B], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2022 entre la société AUVERGNE HABITAT et Madame [S] [M] [B] à compter du 6 août 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [S] [M] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 33 avenue Roger Prat Puy de la Nugeyre Bât 17 appt 1732 63430 PONT DU CHATEAU, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [S] [M] [B] à payer à la société AUVERGNE HABITAT la somme de 5994,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 sur la somme de 1876,02 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [S] [M] [B] à la somme mensuelle de 650 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la société AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'octobre et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [S] [M] [B] à payer à la société AUVERGNE HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 6 juin 2023 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la société AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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