Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/04515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGE
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 24 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
M. [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8] - GUADELOUPE
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [X]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience, après observations des parties.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans l’affaire RG 22/0860 opposant les consorts [X] à la société Gan assurances.
Le 30 janvier 2024, les consorts [X] ont fait présenter par dépôt au greffe, une requête en rectification d’erreur matérielle.
Les observations des parties ont été demandées par le greffe le 2 février 2024, par courrier électronique.
La société Gan assurances, par bulletin électronique du 15 février 2024 s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. [...]”
En l’espèce, dans les motifs du jugement il est expliqué que la 2ème indemnité liée au démarrage du chantier d’un montant de 379 450 euros est due tandis que la 3ème indemnité correspondant à la valeur à neuf, d’un motant de 294 985 euros ne l’est pas.
Il est ensuite déduit la somme de 35 137,89 euros payée au cours de l’instance en référé.
Il en résulte que le montant du par la société Gan assurances est de :
379 450 -35 137,89 = 344 312,11 euros.
Or le jugement mentionne un solde de 259 847,11 euros.
Il s’agit effectivement d’une erreur strictement matérielle.
En conséquence, il convient de rectifier le dispositif du jugement.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après avoir demandé les observations des parties, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rectifie le jugement du 23 janvier 2024 ;
Dit que la phrase insérée au dispositif :
Condamne la société GAN à payer aux consorts [J], [U], [O] et [F] [X] (ensemble) la somme de 259 847,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ;
est rectifiée en ce sens qu’il convient de lire :
Condamne la société GAN à payer aux consorts [J], [U], [O] et [F] [X] (ensemble) la somme de 344 312,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ;
Dit que le surplus du jugement du 23 janvier 2024 reste inchangé ;
Ordonne que le présent jugement soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celle du 23 janvier 2024 ;
Dit que le présent jugement sera notifié comme celle du 23 janvier 2024 ;
Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du trésor ;
Le Greffier,La Présidente.
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