Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 13 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U63
N° MINUTE :
24/00058
DEMANDEURS:
Société CENTURY 21
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DEFENDEUR:
[O] [J]
AUTRES PARTIES:
Etablissement public SIP MAISON ALFORT/CHARENTON
[D] [J]
S.A. TOTAL ENERGIES
Société BANQUE CIC NORD OUEST
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Etablissement SIP CREIL
[U] [E]
DEMANDERESSES
Syndic CENTURY 21 représentant le Syndicat des copropriétaires du 47 rue de la République de Creil
VANDOME IMMOBILIER - BP 30123
5 RUE SAINT LAZARE
60801 CREPY EN VALOIS CEDEX
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
29 RUE TRAVERSIERE
75012 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP MAISON ALFORT/CHARENTON
51 RUE CARNOT
94704 MAISON ALFORT CEDEX
non comparante
Madame [D] [J]
1 RUE ROSEMONDE GERARD
60180 NOGENT SUR OISE
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE - CS 51518
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BANQUE CIC NORD OUEST
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DU SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
Etablissement SIP CREIL
1 SQ HELENE BOUCHER CS 60136
60831 CREIL CEDEX1
non comparante
Madame [U] [E]
13 RUE DE LA NATIVITE
75012 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
EXPOSÉ
Monsieur [O] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 19 juillet 2023 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil qui l'a contestée le 11 août 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil, représenté, s'est opposé à l'effacement de sa créance, qu'il a déclaré à hauteur de 4664,40 euros, en raison de sa nature.
Monsieur [O] [J] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juillet 2023 de sorte que le recours en date du 11 août 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Sur la créance du syndicat des copropriétaires,
L'article L. 741-5 du code de la consommation permet au juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de vérifier les créances.
En l'espèce, Monsieur [O] [J] conteste les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Cependant, celui-ci produit un jugement en date du 21 mai 2021 ayant condamné le débiteur à lui payer la somme de 3394,48 euros au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi, les sommes réclamées sont justifiées à l'exception de la somme de 30 euros réclamée au titre d'une mise en demeure intervenue en 2022 qui n'est pas incluse dans les dépens du jugement précité.
Par conséquent, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil est fixée à la somme de 4634,40 euros au 27 juillet 2023.
Sur la situation de Monsieur [O] [J],
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Monsieur [O] [J] perçoit l'allocation adulte handicapé à hauteur de 971,37 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 109,07 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [O] [J] est sans domicile fixe. Il exerce ses droits de visite et d'hébergement pour son fils (87,90 euros) mais ne verse plus la contribution à son entretien et à son éducation en accord avec la mère. Ainsi, il convient d'apprécier ses charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 604 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 691,90 euros.
Monsieur [O] [J] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 279,47 euros de sorte que la situation de Monsieur [O] [J] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [O] [J] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [J], la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil à la somme de 4634,40 euros au 27 juillet 2023 ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [O] [J] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [O] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
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