Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13692 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBPO
N° de Minute : BX25/01222
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
[J] [S]
[B] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [S], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [F], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 6 septembre 2022, S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné en location à Monsieur [J] [S] et Madame [B] [F] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 16 septembre 2024, S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait signifier à Monsieur [J] [S] et Madame [B] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 4 décelbre 2024, S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [S] et Madame [B] [F], pour l'audience du dix huit Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [S] et Madame [B] [F] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 1147,45 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [B] [F] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 0,46 euros sur les frais et dépens.
Elle prend acte que les locataires vont payer 0,46 euros et ne demande qu'une condamnation aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principal a été soldé et il ne reste qu'un solde sur les frais et dépens.
Les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois et il y avait une dette à la date de l'assignation.
Les dépens sont donc à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne in solidum les défendeurs en deniers ou quittances valables aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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