Texte intégral
MINUTE N° 23/111
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
- Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01889 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge de l'exécution de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [U], [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002324 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon ordonnance de non-conciliation rendue le 28 mai 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, Monsieur [U] [C] a été condamné à payer à Madame [J] [D] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 € par mois à compter de la séparation effective des parties.
Par jugement définitif du 22 mars 2021, le divorce de Monsieur [C] et de Madame [D] a été prononcé et Monsieur [C] a été condamné à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 30 000 €.
À la demande de Madame [D], une mesure de paiement direct de la pension alimentaire au titre du devoir de secours a été mise en place le 8 mars 2021, tendant à obtenir paiement pendant douze mois au montant de la pension, augmentée d'une somme de 83,33 € correspondant à un douzième du montant des arrérages, et au montant de la pension alimentaire mensuelle indexée à compter du treizième mois.
Par acte du 4 février 2022, Monsieur [U] [C] a assigné Madame [J] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct, à titre subsidiaire, qu'il soit constaté qu'il existe un trop-perçu de 3 335,30 € au 28 février 2022, qui augmente de 534,29 € par mois et de voir condamner la défenderesse à lui rembourser ces montants. Il demande également condamnation de Madame [D] aux dépens, à une amende civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 € pour préjudice moral.
Il a fait valoir qu'il a payé régulièrement le montant de la pension alimentaire ; que la mesure de paiement direct, initiée pour le recouvrement de deux échéances alléguées impayées en août 2020 et février 2021, est injustifiée et aboutit à un trop payé.
Madame [J] [D] a conclu au rejet des demandes, à la fixation du trop-perçu à 2 063,38 €, avec compensation des sommes qui lui sont dues au titre du partage, à l'octroi de larges délais de paiement, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la défaillance du débiteur a justifié la mise en place du paiement direct, trois mensualités étant restées impayées ; que Monsieur [C] n'a justifié des paiements réalisés que le 4 janvier 2022 ; qu'il y a lieu à compensation avec le trop-perçu, le prix de vente de leur bien immobilier étant toujours séquestré entre les mains du notaire à la demande de Monsieur [C] ; que la prestation compensatoire ne lui a, à ce jour, pas été versée.
Par jugement du 29 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-accordé à Madame [J] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
-dit le paiement direct mis en 'uvre par Madame [J] [D] à l'encontre de Monsieur [U] [C] justifié dans son principe à la date où cette mesure d'exécution a été engagée,
-débouté de ce chef Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes,
-dit que Madame [J] [D] a bénéficié d'un trop-perçu arrêté au 30 novembre 2021 à la somme de 1 762,43 €,
-prononcé la compensation de ce montant avec la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [C] à Madame [J] [D], ramenée ainsi à 28 237,57 €,
-rejeté toutes les autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [U] [C] aux frais et dépens de l'instance,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mai 2022.
Il en a interjeté appel le 11 mai 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 31 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 27 juillet 2022, Monsieur [C] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-déclarer l'appel incident de Madame [D] mal fondé,
-l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
-déclarer l'appel principal bien fondé,
-constater la mainlevée de la procédure de paiement direct postérieurement à l'appel,
-constater que la procédure de paiement direct des pensions alimentaires a donné lieu à un trop versé de 2 696,72 € au bénéfice de Madame [D],
-la condamner au remboursement de ce trop-perçu,
-voir ordonner la compensation de cette somme avec le montant dû au titre de la prestation compensatoire,
-dire que l'absence de mainlevée volontaire de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires antérieurement était abusif,
-condamner Madame [D] au paiement de telle amende civile qu'il plaira à la cour en application de l'article R 213-8 du code de procédure civile d'exécution,
-condamner Madame [D] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [C],
-condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement à Monsieur [C] d'un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il s'était acquitté de la plupart des sommes dues au titre de la pension alimentaire, seules deux échéances étant restées impayées pour un montant de 867 € ; que la procédure n'avait pas lieu d'être maintenue alors que l'arriéré avait été apuré et que les échéances courantes étaient acquittées, ce qui a généré un trop-perçu ; que Madame [D] a engagé la procédure de paiement direct après que le jugement du divorce soit devenu définitif, alors que la somme due n'était plus que de 867 € et qu'il l'a réglait par
mensualités ; il était bien fondé à régulariser un appel contre le jugement déféré, qu'il n'a pas ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct et que le trop versé est plus élevé ; que Madame [D] est de mauvaise foi, en ce qu'elle s'est abstenue de mettre fin à la procédure, malgré plusieurs sollicitations à cet effet ; que ses mensualités de retraite de février à mai 2022 sont restées bloquées jusqu'en juillet 2022 pour un total de 1 899,18 €, de sorte que l'intimée doit être condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi, ainsi qu'à payer une amende civile pour avoir fait usage de la procédure de paiement direct de mauvaise foi ; que la mainlevée n'a été donnée que le 12 mai 2021, postérieurement à son appel.
Par écritures notifiées le 23 juillet 2022, Madame [J] [D] a conclu au mal fondé et au rejet de l'appel principal et a formé appel incident pour voir :
-infirmer le jugement sur le montant du trop-perçu,
Statuant à nouveau,
-constater que le trop-perçu de Madame [D] au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours est de 2 063,38 €,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande de condamnation de la partie adverse à une amende civile,
Statuant à nouveau,
-condamner Monsieur [C] au paiement de telle amende civile qu'il plaira à la cour,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
-condamner Monsieur [C] à payer à Madame [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [C] de toute demande contraire,
-condamner Monsieur [C] à payer à Madame [D] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu'elle était fondée à mettre en place la procédure de paiement direct en raison de la carence de Monsieur [C] dans le paiement de la pension des mois d'octobre 2020, février et mars 2021 ; que le 18 novembre 2021, son conseil a adressé un courrier à la Carsat afin qu'il soit sursis à toute exécution à l'encontre de Monsieur [C] ; que ce n'est que le 4 janvier 2022 que ce dernier a produit les justificatifs des versements qu'il avait effectués ; qu'elle-même a demandé, dès février 2022, à sa banque de rejeter les paiements relatifs à la pension au titre du devoir de secours provenant de la Carsat, de sorte que le trop-perçu n'est que de 2 063,38 € ; que le jugement doit être confirmé quant aux modalités de remboursement par compensation de cette somme, qu'elle est dans l'incapacité d'acquitter autrement ; qu'elle est fondée à solliciter réparation du préjudice moral qui lui a été causé, du fait du comportement volontaire de Monsieur [C], seul à l'origine de la situation ; que l'appelant doit de même être condamné à une amende civile, en ce qu'il n'a pas tenté de privilégier une solution amiable et a agi en justice abusivement.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire
Il est constant qu'au titre de l'ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2019, Monsieur [C] était redevable d'une pension alimentaire de 500 € à compter de la séparation effective des parties. Cette pension a cessé d'être due à la suite du jugement de divorce du 22 mars 2021, mettant fin au devoir de secours à compter de la date à laquelle il est devenu définitif. Madame [D], ayant quitté le domicile conjugal courant septembre 2019, a sollicité paiement de la pension prorata temporis pour ce mois et à taux plein à compter du mois d'octobre 2019, invitant Monsieur [C], par courrier officiel entre avocats, à mettre en place un virement.
Monsieur [C] admet qu'au moins deux mensualités sont restées impayées.
Les pièces versées aux débats établissent que l'appelant avait réglé une somme de 383,30 € au titre du mois d'octobre 2019, de 500 € au titre de la pension de novembre et de décembre 2019, puis de celles de janvier à juin 2020, de septembre, novembre et décembre 2020, ainsi que d'une somme de 1 000 € au titre de janvier et mars 2021.
Le débiteur ne s'étant pas acquitté régulièrement de l'intégralité des mensualités de la pension alimentaire, Madame [D] a pu légitimement mettre en place la procédure de paiement direct entre les mains de la Carsat, étant relevé en tout état de cause qu'à la date à laquelle cette mesure a été mise en 'uvre, le jugement de divorce, signifié à Monsieur [C] le 3 mai 2021 n'était pas devenu définitif.
La mesure de paiement direct a été levée le 12 mai 2022, mais dès le mois de février 2022, Madame [D] a rejeté les virements effectués par la Carsat sur son compte bancaire.
Pour retenir l'existence d'un trop-perçu de 1 762,43 €, le premier juge a retenu que Monsieur [C] justifiait s'être acquitté en tout d'une somme de 10 512,42 €, dont 2 629,09 € versé par la Carsat dans le cadre du paiement direct, alors qu'il était redevable d'une somme totale de 8 749,99 €.
L'appelant soutient que ce trop-perçu serait de 2 696,73 €, faisant état de versements par la Carsat de 3 563,38 €. Il produit aux débats un relevé des retenues effectuées au titre de l'opposition émanant de la Carsat Alsace-Moselle, faisant apparaître des versements mensuels de 534,29 € de juillet à octobre 2021 inclus ainsi qu'un versement de 480,93 € pour le mois de novembre 2021.
Les relevés du compte de Madame [D] produits aux débats font apparaître en outre un versement de 480,93 € en décembre 2021 et un versement de 462,36 € en janvier 2022, confirmant le montant dont Monsieur [C] dit s'être acquitté.
L'appelant admet n'avoir pas réglé la pension due au titre du mois de février 2021 ni celle au titre du mois d'août 2020. L'intimée soutient qu'il reste redevable des termes d'octobre 2020, février et mars 2021, pour un total de 1 500 €.
Force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a payé toutes les mensualités sauf deux. Il ne peut pas plus limiter à la somme de 367 € le montant dont il était débiteur au titre du mois de mars 2021, alors que le jugement de divorce n'était pas définitif, de sorte qu'il devait un arriéré de 1 500 euros.
Il convient donc de retenir l'existence d'un trop-perçu de 2 063,38 € (3 563,38 - 1 500) , de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que Madame [D] a bénéficié d'un
trop-perçu fixé à 1 762,43 € au 30 novembre 2021 et sera confirmé quant aux modalités de paiement par compensation avec la prestation compensatoire due par Monsieur [C] à Madame [D], sur lesquelles les parties s'accordent, sauf à préciser que le montant de la prestation sera ramené à la somme de (30 000 - 2 063,38) = 27 936,62 €.
La procédure de paiement direct ayant été mise en 'uvre de façon régulière et Monsieur [C] ayant tardé à justifier des montants qu'il disait avoir acquittés alors que les parties étaient contraires en leurs calculs, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée par l'appelant, le caractère abusif du maintien de la procédure de paiement direct n'étant pas démontré, étant rappelé que Madame [D] a rejeté les virements de la Carsat dès le mois de février 2022.
De même, Madame [D] ne démontre nullement en quoi la procédure initiée par Monsieur [C] serait abusive, de sorte que le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Pour les mêmes motifs, les demandes réciproques au titre de l'amende civile ne peuvent prospérer.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Eu égard au fait de l'espèce et au bien-fondé partiel des prétentions respectives, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé le trop-perçu à la somme de 1762,43 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que Madame [J] [D] a bénéficié d'un trop-perçu de 2 063,38 €,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [C] à Madame [J] [D] est ramené à la somme de 27 936,62 €,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens d'appel.
La Greffière La Présidente