Texte intégral
N° RG 21/08295 - N°Portalis DBVX-V-B7F-N6HR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
n°11-21-0006 du 01 octobre 2021
[B]
[T]
[B]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Juin 2022
APPELANTS :
M. [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [G] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [H] [C]
Chez M. [V] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Juin 2022 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
[H] [C] a consenti deux baux d'habitation distincts au [Adresse 3], l'un à [R] [B], signé le 6 mai 2008, pour lequel [G] [B] s'est porté caution solidaire et l'autre à [O] [T] signé le 22 juin 2008, pour lequel [M] [B] s'est porté caution solidaire. Le 14 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer deux commandement de payer à chaque locataire visant la clause résolutoire pour des impayés et pour non production de l'attestation d'assurance. Les 16 et 19 octobre 2020, le commandement a été dénoncé aux cautions respectives.
Par déclaration électronique du 18 novembre 2021, le conseil d'[R] [B], [O] [T], et de [M] [B], a interjeté appel du jugement du juge du contentieux de la protection de tribunal judiciaire de LYON du 1er octobre 2021 en ce qu'il a ordonné la jonction de deux affaires, et a condamné solidairement [O] [T] et [M] [B] à payer à [H] [C] la somme de 4.785,41 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 1er août 2021, échéance d'août incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; et en ce qu'il a condamné solidairement [R] [B] et [G] [B] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.005,11 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte d'août 2021, échéance d'août 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; et en ce qu'il a déclaré les demandes de résiliation du bail recevables en constatant la résiliation le 14 novembre 2020 par l'effet de la clause résolutoire, en ce qu'il a ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier, en ce qu'il a condamné solidairement [R] [B] et [G] [B] à payer à Monsieur [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel depuis l'échéance de septembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, et en ce qu'il a condamné solidairement [O] [T] et [M] [B] à payer cette même indemnité d'occupation mensuelle avec les mêmes modalités ; et enfin en ce qu'il a condamné solidairement [R] [B] et [G] [B] à payer à Monsieur [C] 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la déclaration d'appel, il a été précisé que du fait des limites technique du RPVA (4080 caractères) les autres chefs de décision expressément critiqués sont contenu dans une annexe jointe à la présente déclaration d'appel avec laquelle elle fait corps.
L'annexe à la déclaration d'appel a mentionné les chefs de jugement critiqués suivants':
-condamne solidairement [R] [B] et [G] [B] à payer à Monsieur [C] 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne solidairement [O] [T] et [M] [B] à payer à Monsieur [C] 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette toutes les autres et plus amples demandes de [H] [C]
-rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
-condamne in solidum [R] [B] et [G] [B] aux dépens lesquels comprendront les coûts du commandement du 14 octobre 2020 et de sa dénonciation à la caution du 19 octobre 2020 ;
-condamne in solidum [O] [T] et [M] [B] aux dépens lesquels comprendront les coûts du commandement du 14 octobre 2020 et de sa dénonciation à la caution du 16 octobre 2020.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Suivant conclusions d'incident, notifiées le 12 avril 2022, [H] [C] demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 16-1, 562, 901, 901-1,-2,-3 et -4 du code de procédure civile, 2,4,5 du décret du 25 février 2022 modifiant les articles 3 de l'arrêté du 20 mai 2020,
Vu la déclaration d'appel et son annexe du 18 novembre 2021,
l'annuler pour non-respect des dispositions impératives des textes applicables.
En conséquence prononcer la caducité de l'appel.
Subsidiairement,
Déclarer l'appel infondé faute de preuves et de pièces communiqués ;
En débouter les appelants ;
Condamner in solidum [R] et [M] [B] ainsi que [O] [T] à lui verser chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile cumulable avec les condamnations prononcées par le jugement attaqué ;
Condamner in solidum [R] et [M] [B] ainsi que [O] [T] en tous dépens de première instance et d'appel dont «'sic'» distraction au profit de Maître Raouda MAAMACHE avocat sur son affirmation de droit.
[H] [C] se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 qui précise que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Les chefs de jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d'appel sauf empêchement d'ordre technique permettant de compléter la déclaration par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Or, la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou réformation de la décision sur les chefs qu'elle a énumérés par un copier/coller du dispositif du jugement sans autre mention qui puisse être assimilée à la critique des dispositions dont appel.
La déclaration est nulle, d'une nullité de forme et l'appel est caduc comme irrégulier en la forme. Le décret du 25 février 2022 a apporté des précisions sur l'annexe. En l'espèce, les appelants ont recopié servilement le dispositif du jugement sans indication précise des chefs critiqués sans dire en quoi ils sont critiqués, sans justification au fond ni liste des pièces communiquées. Subsidiairement, le jugement devra être confirmé car il n'est pas apporté de preuves. Il est précisé que la note en délibéré et les pièces jointes qui ont été communiquées au juge ne lui ont pas été fournies en violation du principe du contradictoire.
Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.
L'incident a été plaidé le 1er juin 2022 à 14 h 30 puis mis en délibéré au 15 juin 2022.
MOTIFS
Selon l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du même code, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues à l'article 901 4 °doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant en cas d'empêchement technique, l'appelant peut completer la déclaration d'appel par un document faisait corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Au moment, où la déclaration litigieuse a été effectuée, le décret du 25 février 2022 n'était pas paru.
La lecture de la déclaration d'appel litigieuse ne comporte aucune carence. Il est bien mentionné les chefs de jugement critiqués et il est renvoyé à une annexe faisant corps car il est bien précisé que les limitations techniques du RPVA en nombre de caractères nécessitent un acte complémentaire sous forme d'annexe qui est jointe et qui fait corps avec la déclaration. La mention de chaque chef du dispositif du jugement critiqué n'est pas interdite même si elle donne le sentiment d'un copier-coller de l'entier dispositif du jugement. Cela signifie que tous les chefs de jugement sont critiqués. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est pas exigé des appelants qu'ils précisent dans leur déclaration et annexe en quoi les chefs du jugement sont critiqués, ni qu'ils en justifient au fond ni qu'ils fournissent la liste des pièces communiquées.
Enfin, toute personne qui se prévaut de la nullité de forme d'un acte doit justifier d'un grief résultant de la cause du manquement en application de l'article 114 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'est pas démontré ni même allégué d'un grief.
La demande aux fins de nullité de la déclaration d'appel et par suite de la caducité de l'appel est rejetée.
La demande subsidiaire aux fins de déclarer l'appel infondé n'est pas recevable devant le conseiller de la mise en état, celui-ci n'ayant le pouvoir ni d'infirmer ni de confirmer un jugement même à défaut de produire des pièces. Ce pouvoir n'appartient qu'à la Cour.
Ainsi, les demandes accessoires de [H] [C] sont rejetées. Succombant en son incident, [H] [C] doit être condamné aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Déboutons [H] [C] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de caducité de l'appel,
Déclarons irrecevable la demande de [H] [C] aux fins de déclarer l'appel infondé,
Rejetons les demandes de [H] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamnons [H] [C] aux entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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