Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCX5
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/144
08 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES - dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000018 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La CPAM des Ardennes (la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle du tableau 30 dont est décédé M. [P] [V] en date du 1er décembre 2019.
Par décision du 19 mai 2021, la caisse a fixé la rente annuelle d'ayant droit de son épouse, Mme [W] [V] à la somme mensuelle de 1 705,76 euros à compter du 21 octobre 2019, en prenant en compte les salaires de [P] [V] du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973.
Mme [W] [V] a contesté par la voie amiable le salaire pris en compte pour le calcul de sa rente.
Par décision du 3 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée, les salaires à prendre en compte étant ceux des 12 mois précédents la fin d'exposition au risque, en l'espèce le 24 janvier 1974, soit du 1er janvier au 31 décembre 1973.
Le 28 juin 2021, Mme [W] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a :
- dit que la période de référence des salaires perçus par M. [V] pour le calcul de la rente d'ayant droit de Mme [V] est celle du 1er septembre 2003 au 3 septembre 2004,
- enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de régulariser la situation de Mme [V],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de l'instance.
Par acte du 30 novembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 8 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [V],
- juger que la période de référence des salaires perçus par M. [V] pour le calcul de la rente d'ayant droit de Mme [V] est celle du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Mme [W] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 8 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
- juger que les salaires de référence pour le calcul de la rente d'ayants droits sont les salaires perçus par M. [V] entre les mois de septembre 1977 et septembre 1978,
- enjoindre à la CPAM des Ardennes d'avoir à régulariser ses droits,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la détermination de la période à prendre en compte pour le calcul de la rente :
Selon l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
L'article L. 461-2 du même code précise ce qui suit :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L'article R. 434-29 du code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
Enfin, l'article R. 461-7 du code de sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée ».
*-*-*
La caisse, après rappel des textes qu'elle estime applicables, expose que l'assuré a déclaré sa maladie professionnelle le 4 novembre 2019 et le médecin conseil a retenu la date du 15 novembre 2018 comme date de première constatation médicale. A cette date, Monsieur [V] n'exerçait plus d'activité salariée puisqu'il était retraité depuis 2010. Pour statuer le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 434-29 du code de sécurité sociale. Or, la dérogation prévue à l'article R 461-7 du Code de la sécurité sociale devait s'appliquer puisque l'assuré n'exerçait plus d'activité professionnelle à la date de première constatation médicale et il convenait donc de prendre en considération les salaires de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1973, correspondant à la dernière exposition au risque de ce dernier. Il y a lieu de rappeler qu'elle n'a pas retenu, comme période d'exposition, la période durant laquelle Monsieur [V] a travaillé en qualité d'estampeur au sein de la société [5], car ne pouvant se fonder sur les considérations générales et abstraites de l'ingénieur-conseil. C'est la raison pour laquelle ne pouvait donc pas prendre en considération les salaires de Monsieur [V] allant de septembre 1977 à septembre 1978 et que le dossier a été adressé au CRRMP au motif de ce que la durée d'exposition au risque n'était pas respectée.
*
L'intéressée expose que les dispositions de l'article R. 434-29 du code de sécurité sociale rappellent que « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à I 'article R436-l s 'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à I 'accident, ou à la date de consolidation s'il n 'y a pas d'arrêt de travail ». En l'espèce, il n'y a pas eu d'arrêt de travail puisque Monsieur [V] était retraité au moment de l'apparition de la pathologie professionnelle. Conformément aux dispositions sus rappelées, doivent donc être retenus les derniers salaires perçus avant la date de consolidation. Cette date a été fixée par la CPAM elle-même au 20 Octobre 2019. Il a été vu et justifié que la dernière période travaillée par Monsieur [V] se situe entre les mois de septembre 2003 et septembre 2004. Elle est donc recevable et bien fondée à voir confirmer le jugement à tort déféré. La raisonnement de la caisse tout à fait critiquable puisque cette dernière considère, contre les éléments réunis par l'enquête, que cette période se situerait entre le 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973 ;Or l'enquête administrative confirmée par l'avis de l'ingénieur conseil, a établi que Monsieur [V] a été exposé au risque « amiante » jusqu'au 07 septembre 1978. La période retenue par la CPAM est donc en tout état de cause erronée. C'est donc de manière erronée et arbitraire que la CPAM affirme que la dernière période d'exposition au risque se situerait entre 1972 et 1974.
*-*-*
Au cas présent, il est constant que sur la base d'une demande formée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et faisant état d'une date de première constatation de la maladie au 15 novembre 2018, le décès M. [V] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle après un avis du comité régionale de reconnaissances maladies professionnelles de la région Grand Est ayant considéré l'existence d'un lien direct entre le travail et la maladie en cause.
Il est également constant que par décision du 15 avril 2021, la caisse s'est fondée sur les salaires de de M. [V] du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973 pour le calcul de la rente, en considérant cette période comme correspondant à la dernière exposition au risque et en se fondant sur les dispositions de l'article R. 461-7 précitées.
Cependant, ces dispositions ne sauraient être applicables dès lors qu'elles font expressément référence à la condition du délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2 qui ne peuvent concerner que les cas de reconnaissance de maladie professionnelle procédant de la réunion des conditions fixées par un tableau de maladie professionnelle dans les conditions des articles L. 461-1 alinéa 4 et L. 461-2 du code de sécurité sociale.
Au demeurant, l'application des principes retenus par la caisse d'une dernière date d'exposition au risque fixée au 31 décembre 1973 conduirait au constat d'un date de première constatation de la maladie survenue au-delà du délai de prise de quarante ans fixé au tableau des maladies professionnelles considéré.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 461-7 du code de sécurité sociale que l'application de ce texte procède d'un principe d'application de la période la plus favorable au salarié comme il résulte de l'article 1er de ce texte, et de l'application de ce même principe au cas visé à l'alinéa 2 qui en faisant référence au même salaire fictif entend reprendre les principes posés à l'alinéa 1er. En sorte qu'il convient en tout état de cause de procéder à la comparaison selon les principes posés par le premier alinéa de ce texte.
Dès lors qu'il ressort des demandes et des moyens des parties que la période invoquée par Mme [V] lui est plus favorable que celle retenue par la caisse, il convient de dire non applicables en l'espèce les dispositions de l'article R. 461-7 du code de sécurité sociale.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article R. 434-29 du code de sécurité sociale et de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste application de ces dispositions.
2/Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON , Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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