Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09431 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-19-2532
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
RCS B552 141 533
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIME
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 1er octobre 2020, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
20/09431 - rapporteur du 4 janvier 2023 - délibéré au 2 février 2022
Société anonyme Immobilière 3F contre M. [G] [P]
Magistrat rédacteur : AL Meano- (FL - ALM - AD)
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un bail non produit devant la cour mais dont l'existence ne fait pas l'objet de contestations, la société anonyme d'Habitations à loyer modéré (HLM) Immobilière 3F a donné en location à M. [G] [P] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Le montant du loyer actualisé courant 2020 s'élevait à 607,76 euros pour le logement, 28,10 euros pour le parking outre 182,61 euros de provision pour charges.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2019, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a fait assigner M. [G] [P] devant le tribunal d'instance de Bobigny afin d'obtenir notamment :
- le prononcé de la résiliation du bail,
- l'expulsion de M. [G] [P],
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et au paiement de la somme de 8.335,81 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée mois d'octobre 2019 inclus, outre intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Condamne M. [G] [P] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F une somme de 7.312,58 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 23 décembre 2019 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 sur la somme de 2.954,85 euros.
Autorise M. [G] [P] à s'acquitter de sa dette par 36 versements mensuels, Ies 35 premiers d'un montant de 197,97 euros, en sus du loyer courant et des charges, le dernier versement représentant le solde.
Dit que ces sommes devront être réglées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance, l'intégralité des sommes deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne M. [G] [P] aux dépens.
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2020 par la société anonyme Immobilière 3F,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2020 par lesquelles la société anonyme Immobilière 3F demande à la cour de :
Recevoir la société Immobilière 3F en son appel et l'y dire bien fondée,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Bobigny en date du 5 mars 2020, en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail consenti par la société Immobilière 3F à M. [G] [P] et en ce qu'il a accordé 36 mois de délais à l'intimé pour s'acquitter de l'arriéré.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1728 alinéa 2 et 1741 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,
Ordonner l'expulsion de M. [G] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique des lieux concernés,
Autoriser la société Immobilière 3F à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserve qu'il lui plaira, au frais, risques et périls de M. [G] [P],
Condamner M. [G] [P] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9.829,51 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 18 septembre 2020, terme d'août 2020 inclus,
Condamner, en outre, M. [G] [P] au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation,
Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, et
Condamner M. [G] [P] à due concurrence,
Débouter M. [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner M. [G] [P] à payer à la société Immobilière 3F une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] [P] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 3 octobre 2018, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Judith Chapulut-Auffret, avocat aux offres de droit.
M. [G] [P], auquel la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 1er octobre 2020 à étude, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimée ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation judiciaire du bail
La société immobilière 3F demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les délais de paiement octroyés permettraient au locataire de régler la dette locative de sorte que le manquement à l'obligation de payer les loyers n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et les demandes subséquentes relatives à l'expulsion.
Elle fait valoir que la dette s'élève désormais à la somme de 9.829,51 euros arrêtée au terme d'août 2020 inclus.
Pour mémoire, devant le premier juge, le locataire n'a pas contesté l'existence d'une dette locative et a demandé l'octroi de délais de paiement.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il s'ensuit que le juge peut prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Il résulte des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le locataire a obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La cour d'appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d'un bail à usage d'habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
N'ayant par principe pas d'effet rétroactif, la résiliation du bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.
Il est constant qu'en l'espèce le locataire n'a pas payé régulièrement ses loyers depuis plusieurs années ; la société immobilière 3F produit devant la cour un décompte actualisé , d'où il résulte que M. [P] reste devoir la somme de 9.829,51 euros au titre des loyers et charges appelés jusqu'au mois d'août 2020 inclus.
Ce décompte démontre que les délais de paiement octroyés par le premier juge sous forme de versements mensuels de 197,97 euros par mois, en sus du loyer courant, n'ont pas été respectés ; s'il fait état, pour ce qui concerne la période postérieure au jugement entrepris, de 3 versements de 1.000 euros chacun effectués en mars, juillet et septembre 2020, ces paiements ne suffisent pas à couvrir la dette locative et les loyers courants de sorte que la créance du bailleur s'est accrue.
M. [P], qui ne comparait pas, ne s'explique pas sur ces circonstances ni sur sa situation personnelle et financière.
Le locataire ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant régi par les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 412-1 du même code, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En outre, il est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner M. [P] à payer à la société immobilière 3F une indemnité d'occupation correspondant aux sommes qui auraient été contractuellement dues si le bail s'était poursuivi jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail et les mesures conséquentes et la dette locative sera réactualisée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la société immobilière 3F une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [P] à payer à la société immobilière 3F la somme de 9.829,51 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'août 2020 inclus;
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [G] [P] relatif au logement et au parking situés [Adresse 1] à [Localité 4],
Constate que M. [G] [P] est occupant sans droit ni titre du logement ;
Dit qu'à défaut pour [G] [P] d'avoir spontanément libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, la société immobilière 3F sera autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [G] [P] à payer à la société immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale aux sommes qui auraient été contractuellement dues si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux;
Rejette toutes autres demandes;
Et y ajoutant,
Condamne M. [G] [P] à payer à la société immobilière 3F la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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