Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35YU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0235
DÉFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35YU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 2].
Il soutient avoir été assuré régulièrement durant de nombreuses années auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD selon contrat n°Z025667213.
Il affirme qu’au mois d’octobre 2019, il a été victime d’un important sinistre résultant de travaux réalisés dans l’appartement situé au-dessus du sien, dont il a immédiatement fait la déclaration auprès de sa compagnie d’assurance.
Il ajoute que ladite compagnie a diligenté le Cabinet ELEX, lequel a indiqué que la responsabilité de ce sinistre incombait à Madame [W], copropriétaire occupante et également à Monsieur [F], lui aussi copropriétaire occupant.
Il précise qu’à la suite de la déclaration de sinistre qu’il a effectué en date du 11 octobre 2019, un courrier de la protection juridique ALLIANZ du 10 avril 20210, lui demandait certains éléments qui furent adressés dès le 5 juin 2020.
Il affirme avoir adressé vainement plusieurs lettres et mail de relance à son assureur, et que c’est dans ces conditions qu’est intervenue l’expertise du Cabinet ELEX à la date du 15 avril 2021 (« rapport de constatations »), confirmé par un rapport « définitif » du 12 avril 2022, et qu’aux termes de ces deux rapports, le Cabinet ELEX retenait un montant total d’indemnisation de 4245,62 euros qu’il acceptait dès le 1er mars 2022 auprès de la société ALLIANZ IARD.
Il observe que malgré relances et mises en demeure, notamment de son Avocat en date du 24 octobre 2023, il n’a pu obtenir aucune indemnisation à ce jour.
Par assignation en date du 12 décembre 2023, Monsieur [V] [O] a fait citer la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnée à lui payer les sommes de :
-4767,65 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre subi au mois d’octobre 2019 ;
-2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [V] [O], représenté par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
La société ALLIANZ IARD, bien que régulièrement citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juges statue néanmoins sur la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur ne proposant aucun fondement juridique à sa demande, il sera fait application de l’article 12 du Code de procédure civile.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En application de l'article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation a une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l'espèce, Monsieur [V] [O] ne produit pas son contrat d’assurance mais justifie par les réponses lui ayant été apportées par la société ALLIANZ IARD, et notamment par le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » (pièce 7) qu’il est bien assuré par la société ALLIANZ- « ref :C1970202416-police : Z025667213 ».
Il justifie avoir fait le 11 octobre 2019, une déclaration de sinistre du fait de travaux dans un logement situé à l’étage supérieur en juillet 2019, laquelle a été enregistrée sous la référence 51900114 par la société ALLIANZ IARD, selon courrier du 10/04/2020 (pièces 1 et 2).
Il justifie de l’évaluation des dommages imputables au sinistre à hauteur de 4245,62 euros en date du 15 avril 2021 (pièce 7 précitée).
Il justifie de la demande d’ALLIANZ IARD à la compagnie AXA, par courrier du 29 avril 2021, au titre de la responsabilité de son assuré dans les dommages subis par Monsieur [V] [O] précisant « suite à des travaux effectués par votre assuré, notre assuré a eu des fissures. En conséquence, nous vous présentons notre réclamation matérielle fondée juridiquement selon l’article 1242 alinéa 1 et 5 du Code civil, pour les dommages occasionnés d’un montant de 4245,62 euros, selon, le rapport d’expertise. » (pièce 9).
Monsieur [V] [O] produit un rapport d’expertise définitif du 12/04/2022 confirmant notamment en page 10 le montant de son préjudice à hauteur de 4245,62 euros, et précisant en page11, que les recours sont à exercer « à 50% à l’encontre de l’assureur SOGESSUR de Madame [W] en qualité de donneur d’ordre des travaux et à 50% à l’encontre de l’assureur ALLIANE de Monsieur [F] en qualité de donneur d’ordre des travaux » (pièce 14).
Il produit ses diverses relances aux fins d’indemnisation par son assurance restées vaines, et notamment la lettre de mise en demeure de son Conseil, en date du 16 janvier 2024 adressée à la société ALLIANZ IARD lui indiquant « Je vous rappelle qu’à l’origine la somme fixée par le rapport définitif du Cabinet ELEX était de 4245,62 euros et que, après application de l’évolution de l’indice du bâtiment BT01, cette somme a été fixée, dans le cadre de l’assignation qui vous a été délivrée, d’un montant de 4767,65 euros ». (pièce 18).
Il verse aux débats la réponse par mail de la société ALLIANZ IARD lui répondant le mercredi 24 janvier 2024 à 15h 07 « …je suis d’accord avec la réévaluation du montant des dommages à 4767,65 euros. Cependant, nous ne sommes pas d’accord pour régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles… »
Il résulte de ces éléments susvisés que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aurait dû régler depuis plusieurs années régler à Monsieur [V] [O] le montant d’indemnisation fixé par son propre expert et accepté par son assuré, à charge pour la défenderesse de se retourner contre les assureurs des responsables du sinistre.
En outre, la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD, nécessitant de nombreuses relances de son assuré, a causée à ce dernier un indéniable trouble de jouissance en l’empêchant ainsi de procéder au réparations nécessaires.
Il convient dès lors de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] les sommes de :
-4767,65 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre subi au mois d’octobre 2019 ;
-1200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’équité commande de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD société AXA France IARD succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
Il sera rappelé que l’'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [V] [O] ;
CONSTATE l’absence d’indemnisation par la société ALLIANZ IARD du sinistre subi par Monsieur [V] [O] au mois d’octobre 2019 dans son domicile ;
CONDAMNE condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] les sommes de :
-4767,65 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre subi au mois d’octobre 2019 ;
-1200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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