Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 décembre 1975 sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours de leur mariage, ils ont acquis une propriété en indivision avec les parents de Mme Y... ; qu'ils ont divorcé le 28 septembre 1999 ; que M. X... s'est remarié le 22 juin 2000 avec Mme Z... ; qu'un arrêt du 21 mai 2002, statuant en référé et rectifié par arrêt du 24 juin 2003, a "débouté" M. X... de sa demande tendant à voir autoriser sa seconde épouse à jouir conjointement avec sa première épouse de la propriété indivise et a fixé à 3 800 euros le montant provisoire de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme Y... à l'indivision à compter du 28 septembre 1999 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir mis une indemnité d'occupation à sa charge ;
Attendu qu'ayant relevé souverainement que Mme Y... occupait la propriété indivise et qu'une telle occupation était exclusive de celle de M. X..., qui était incarcéré, et de celle de Mme Z..., qui n'y était pas autorisée judiciairement, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer à 3 800 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme Y... à partir du 28 septembre 1999, le premier arrêt attaqué se fonde sur un rapport d'expertise établi en 1991 ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 3 800 euros le montant provisoire de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme Y... à l'indivision à compter du 28 septembre 1999, l'arrêt rendu le 21 mai 2002 et rectifié le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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