Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00613
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE GAPMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
ET :
LA SOCIETE SAS LIFTING PIÈCES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury SONET de l’AARPI BFPL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0496, substituée par Me Axel BANGE, avocat au barreau de PARIS,
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu'elle a donné à bail à la société LIFTING PIECES AUTO, à compter du 1er janvier 2015, et moyennant un loyer annuel de 38400 €, des locaux situés à [Adresse 2],la société GAPMO demande, par assignation du 21 août 2023 , que soit constatée la résiliation du bail au 19 août 2023 et ordonnée l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 54120 € au titre des loyers et charges mois d'août 2023 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré des charges et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par assignation du 16 août 2023, la société LIFTING PIECES AUTO demande que soient suspendus les effets du commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 19 juillet 2023 pour un montant de
44280 € et que la société GAPMO soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient notamment que le bail produit en copie par la demanderesse est un faux, le loyer ayant été convenu à la somme de 19200 € et non 38400 €.
Les deux affaires ont été jointes.
MOTIFS
La photocopie du bail prétendument conclu entre la société LIFTING PIECES AUTO et la société GAPMO que produit celle-ci présente une anomalie manifeste sur la page sur laquelle est mentionné le montant du loyer ("38400 €");
En effet, cette page est la seule du bail à ne pas comporter de numero et le paraphe du locataire diffère de celui apposé sur les autres pages ( "T.A" au lieu de "AT");
En revanche, la copie du même bail produite par la société LIFTING AUTO ne présente pas de telles anomalies, les pages étant numérotées sans solution de continuité et les paraphes étant identiques sur chacune d'elles; le montant du loyer qui y est stipulé est de 19200 €;
La production d'un bail aussi douteux justifie que la société GAPMO soit déboutée de toutes ses demandes;
Dès lors que la société GAPMO est déboutée de ses demandes de constatation de la résiliation, d'expulsion et de paiement, il n'y a pas lieu de suspendre les effets éventuels du commandement ou de la clause résolutoire, les parties étant libres de saisir le juge du fond;
Il est équitable d'allouer à la société LIFTING PIECES AUTO la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société GAPMO de ses demandes;
Disons n'y avoir lieu à suspension des effets du commandement et de la clause résolutoire;
Condamnons la société GAPMO à payer à la société LIFTING PIECES AUTO la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société GAPMO aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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