Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHSG
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333607
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
INTIME
Maître [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2023 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [Y] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires restant dus à Me [K] [N] à la somme de 4 800 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Mme [Y] [D] ; celle-ci reconnaît avoir signé deux conventions d'honoraires forfaitaires et estime que la seconde s'ajoutait à la première ; elle demande l'infirmation de la décision du bâtonnier qui a confirmé les honoraires versés au titre des factures provisionnelles d'un montant de 9 800 euros HT car elle soutient que l'avocate ne pouvait pas lui demander des honoraires au temps passé pour les diligences visées dans la première convention du 11 octobre 2017, laquelle englobait l'ensemble des diligences assurées dans le cadre de la procédure de divorce ; elle précise en outre que les deux conventions étant ambiguës, il convient de les interpréter en faveur du débiteur, et que le bâtonnier n'a pas déduit des sommes dues, celles versées dans le cadre de la première convention d'honoraire ;
Elle conclut à l'infirmation de la décision du bâtonnier, à la fixation du montant total des honoraires dus à la somme de 9 800 euros HT, de constater que cette somme a déjà été payée, de rejeter toutes les demandes de Me [K] [N] et de la condamner à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Me [K] [N], aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision du bâtonnier ayant ordonné le paiement de la facture du 12 février 2020, pour un montant de 3500 euros HT, de juger bien fondée la demande en paiement total de la facture du 9 mars 2020, d'un montant de 1 000 euros HT, de fixer à la somme totale de 4 500 euros HT le montant des honoraires restant dus par Mme [Y] [D] et de la condamner à lui payer ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; à titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier et sollicite en outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [Y] [D] aux dépens ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s'accordent pour reconnaître qu'elles ont signé le 11 octobre 2017, une première convention d'honoraires forfaitaire de 5 000 euros HT pour une mission fixée à l'article 1er et, le 04 février 2019, une seconde convention sur la base d'un honoraire forfaitaire fixé à 4 800 euros HT pour 20 heures de travail, les diligences supplémentaires étant rémunérées au taux horaire de 250 euros HT à compter de la vingt et unième heure ; elles admettent aussi que Mme [Y] [D] a payé une première facture provisionnelle du 18 octobre 2017, d'un montant de 5 000 euros HT et une deuxième, du 07 février 2018, d'un montant de 4 800 euros HT ;
Me [K] [N] a sollicité en outre le paiement d'une note d'honoraires établie le 12 février 2020, d'un montant de 3 500 euros HT, pour des prestations accomplies du 29 septembre 2017 au 30 septembre 2019 et une dernière note d'honoraires, d'un montant de 1 000 euros HT, pour des prestations accomplies du 1er octobre 2019 au 09 mars 2020 ;
Il ressort des pièces produites par les parties que Mme [Y] [D] a signé avec son avocate une première convention d'honoraires le 11 octobre 2017 pour une assistance dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant le tribunal d'Evry ; les parties ont opté pour un forfait de 5 000 euros HT et stipulé que les prestations supplémentaires, non mentionnées à l'article 1er seraient rémunérées au taux horaire de 250 euros HT. La note provisionnelle de 5 000 euros HT, établie par Me [K] [N] le 18 octobre 2017, a été payée par Mme [Y] [D] par deux chèques datés des 27 octobre 2017 et 06 avril 2018 ;
Une seconde convention a été envoyée par Me [K] [N] à sa cliente le 04 février 2019, mentionnant qu'elle annule et remplace celle du 11 octobre 2017, que la mission est la défense des intérêts de Mme [Y] [D] dans le cadre du différend conjugal qui l'oppose à son époux et prévoyant des honoraires fixés forfaitairement à la somme de 4 800 euros pour 20 heures de travail et stipulant que les diligences supplémentaires seront rémunérées au taux horaire de 250 euros HT. Mme [Y] [D] a renvoyé l'exemplaire signé le 05 février 2019, en précisant que la seconde convention fait suite à la première signée le 11 octobre 2017 et elle a payé la note provisionnelle du 07 février 2018, d'un montant de 4 800 euros HT par deux chèques datés des 04 et 20 février 2019 ;
Le différend entre les parties porte sur une troisième note d'honoraires établie par Me [K] [N] le 12 février 2020, pour un montant de 3 500 euros mentionnant des prestations accomplies du 26 septembre 2017 au 30 septembre 2019 et sur une quatrième et dernière note d'honoraires d'un montant de 1 000 euros HT, pour 4 heures de prestations réalisées du 1er octobre 2019 au 09 mars 2020 ;
Me [K] [N] plaide que la seconde convention annule et remplace la première, qu'elle a effectué 54 heures de travail pour sa cliente, que les 20 premières heures correspondent au forfait de 4 800 euros HT, payé, que la somme provisionnelle de 5000 euros HT, payée par sa cliente correspond aux 20 heures suivantes et qu'il restait à payer 14 heures, soit une somme de 3 500 euros HT, objet de la troisième facture du 12 février 2020 ; elle a ajouté une dernière facture de 1000 euros HT pour 4 heures effectuées du 1er octobre 2019 au 09 mars 2020 ;
Mme [Y] [D] fait plaider que la première convention correspondait à la procédure de divorce devant le tribunal, et la seconde aux opérations effectuées pour une liquidation du régime matrimonial ; elle soutient qu'elle a payé intégralement les deux forfaits et qu'ayant rompu ses relations avec son avocate à la mi-octobre 2019, il n'y a pas lieu de prendre en considération la quatrième facture ;
Contrairement à ce que fait plaider Mme [Y] [D], il est mentionné de façon claire et compréhensible que la seconde convention annule et remplace la précédente, pour une mission identique ; la Cour retient en conséquence que la seconde convention qui seule s'applique entre les parties a prévu un forfait de 4 800 euros HT pour 20 heures de travail et un honoraire de 250 euros l'heure à partir de la vingt et unième heure ;
La cour, au vu des pièces produites qui justifient les nombreuses diligences et le travail fournis par l'avocate, constate que Me [K] [N] a effectué 54 heures de travail, auxquelles s'ajoutent les deux heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er octobre 2019, soit un total de 56 heures et décide de confirmer les évaluations justes du bâtonnier ; qu'en application de la seconde convention des parties, Mme [Y] [D] est redevable de la somme de 4 800 euros HT pour le forfait de 20 heures et de 36 heures à 250 euros HT, soit 9 000 euros HT ; que Mme [Y] [D] ayant déjà payé les sommes provisionnelles de 4 800 euros HT et 5 000 euros HT, il lui reste devoir à Me [K] [N] la somme de 4 000 euros HT ;
La cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Fixe les honoraires revenant à Me [K] [N] à la somme globale de 13 800 euros HT,
Constate que Mme [Y] [D] a payé la somme de 9 800 euros HT,
Condamne Mme [Y] [D] à payer à Me [K] [N] la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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