Texte intégral
N°Minute:25/02479
N° RG 25/00256 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PN4P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : M. [B] [D]
M. [Y] [H]
Le 11 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 28 août 2024, par courrier simple, Monsieur [B] [D] rappelait à Monsieur [Y] [H] et Madame [J] [U], qu’il leur avait demandé à plusieurs reprises de tailler leurs haies et que ces derniers ne le faisaient pas. Il les informait qu’il allait saisir le conciliateur de Justice.
Le 7 novembre 2024, une attestation de non conciliation était rédigée par le conciliateur de Justice en l’absence des consorts [P] [L].
C’est en l’état que par requête en date du 20 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 20 janvier 2025, Monsieur [B] [D] sollicite du tribunal qu’il constate que « les arbres mitoyens de devant et derrière qui sont au numéro [Adresse 1] chez Monsieur [H] [Y], dépassent de plusieurs mètres la hauteur réglementaire ».
L’affaire est appelée à l’audience du 9 octobre 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [B] [D] est présent. Il confirme demander l’entretien des haies de ses voisins.
En défense, Monsieur [Y] [H] est présent et Madame [J] [U] est absente et non représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENDE D’UN DEFENDEUR
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DEMANDE NON CHIFFREE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [B] [D] est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [B] [D]
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de l’instance
Le Greffier Le Juge
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