Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/04788 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCGL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [B] [Z]
[Adresse 5],
[Localité 6]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4639 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS :
Mme [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Vincent DUSART, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant
Mme [L] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [C] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu les assignations des 23, 24 et 26 mai 2023 par laquelle Monsieur [B] [Z] a fait attraire Madame [H] [Z], Madame [L] [C] et Madame [S] [Y] épouse [C] devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [Z] décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 18].
Vu la constitution du même avocat en défense pour Madame [L] [C] et Madame [S] [Z] et d’un autre avocat pour Madame [H] [Z] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par le conseil de Monsieur [B] [Z] le 5 janvier 2024 aux fins de voir au visa des articles 122, 696, 700 et 789 du Code de Procédure Civile:
JUGER recevable les demandes formulées à l’encontre de Mesdames [L] [C] et [S] [C] épouse [Y] ;
A titre reconventionnel :
FAIRE INJONCTION à [12] de communiquer sans délai les éléments suivants des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [X] [Z] :
• L’historique des versements
• L’historique des rachats
• L’historique de la clause bénéficiaire et ses modifications
FAIRE INJONCTION de communiquer sans délai les relevés de compte de feu Monsieur [X] [Z] entre le 25 novembre 2015 et le [Date décès 4] 2019 à :
• [12],
• [19],
• [14],
• [13],
• [17]
• [15]
• [16]
ENJOINDRE [12] de transmettre sans délai la copie des chèques suivants: - 120.012 euros le 06 avril 2016, Chèque n°4199851 ;
- 15.000 euros le 19 mai 2016, Chèque n°4199852 ;
- 80.000 euros le 02 juin 2016, Chèque n°4199854 ;
- 5.000 euros le 20 juin 2016, Chèque n°4199855 ;
- 489,29 euros le 28 juin 2016, Chèque n°4199856 ;
- 2.740 euros le 14 juillet 2016, Chèque n°4199859 ;
- 38.000 euros le 06 septembre 2016, Chèque n°4199860 ;
- 37.000 euros le 16 septembre 2016, Chèque n°4199861 ;
- 600 euros le 03 juillet 2018, Chèque n°4199862 ;
- 300 euros le 09 juillet 2018, Chèque n°4199863 ;
- 550 euros le 12 juillet 2018, Chèque n°4199864 ;
- 1.600 euros le 17 janvier 2019, Chèque n°4199865 ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [L] [C] et [S] [C] épouse [Y] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure engagés ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [L] [C] et [S] [C] épouse [Y] aux dépens ;
DÉBOUTER Mesdames [L] [C] et [S] [C] épouse [Y] de leurs demandes plus amples et contraires ;
Au soutien de ses prétentions, il reconnaît que les consorts [C] n’ont pas la qualité d’héritières de la succession mais craint que des sommes importantes d’argent ait été détournées à leur profit soit au titre de versements de liquidités depuis le compte en banque soit de donations. Il soutient qu’il existe un risque de rapport donc qu’il est nécessaire qu’elle soient dans la cause.
Il sollicite la productions de pièces tant au titre de l’assurance vie, des relevés de comptes et les copies de chèques suspects.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024 par les consorts [C] au visa des articles 840 du Code civil, 122 et 789 du Code de procédure civile:
Constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [Z] à l’égard de Madame [L] [C] et de Madame [S] [Y] épouse [C].
Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elles exposent qu’elles sont les fille et belle fille de [M] [T], elle-même ancienne concubine pacsée de [X] [Z] et décédée le [Date décès 3] 2019. Elles indiquent qu’elles ne sont pas héritières de [X] [Z] ni ayants droits de [M] [T]. Elles en déduisent qu’elles ne sont pas co indivisaires de Monsieur [B] [Z] et qu’aucune demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [Z] ne peut être dirigée contre elles. Elles remarquent que si Monsieur [B] [Z] évoquent désormais des donations déguisées ou des assurances vie excessives dont elles auraient pu bénéficier dans le cadre des conclusions d’incident, il n’en a pas fait état dans son assignation.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2023 par Madame [H] [Z] au visa des articles 122 et 789 du Code de Procédure civile aux fins de
Donner acte à Madame [H] [Z] de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes formulées par voie d’incident par Madame [L] [C] et par Madame [S] [Y] épouse [C] aux fins de voir constater l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [B] [Z]
L’incident a été mis en délibéré au 21 juin 2024, puis prorogé pour être rendu le 28 juin 2024.
Sur ce
1) sur l’intérêt à agir
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, l’instance a été introduite au visa des articles 778, 815-9 et suivants, 1240 et suivants du Code civil, qui visent le recel commis par un héritier, l’indemnité d’occupation dû par un coindivisaire qui jouit privativement du bien indivis et sur la responsabilité délictuelle, pour un dispositif concernant essentiellement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Aucun autre jeu de conclusions au fond n’ayant été transmis, il s’en déduit que les demandes faites par Monsieur [Z] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ne peuvent qu’être adressées à des coïndivisaires. Or, Monsieur [B] [Z] n’est pas en état d’indivision à l’égard des consorts [C], son action en partage est donc manifestement insusceptible d’aboutir dans la mesure où il est privé d’intérêt à agir. Il n’est pas ailleurs pas suffisant d’imputer l’existence de donations déguisées ou de primes manifestement excessives dans la mesure où ses allégations n’ont été portées que dans le cadre de son incident sans autre élément factuel permettant de les établir que ses suspicions.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [B] [Z] irrecevable à agir en partage à l’encontre de Madame [L] [C] et de Madame [S] [C] [Y].
2) sur la communication des pièces
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
Et selon l’article 11dudit Code :
“Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
Puis, l’article 138 dudit Code prévoit :
“Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”
L’article 139 précisant :
“La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.”
*
En l’espèce, pour justifier leur demande de production de pièces, Monsieur [B] [Z] se fonde sur le rapport d’interrogation du fichier FICOBA qui lui a permis d’identifier l’existence de plusieurs comptes bancaires détenus par son père au sein de différents établissements et des extrait de comptes [12] sur lesquels il a surligné des chèques en raison de leur montant.
Toutefois, si le requérant sollicite que soit ordonné aux différents établissements bancaires la production l’intégralité des relevés bancaires de son père depuis le 25 novembre 2015 jusqu’au [Date décès 4] 2019 et les copies de chèques qu’il a recensées, force est de constater qu’il ne démontre pas avoir préalablement sollicité l’établissement bancaire d’une telle demande et s’être heurté à un refus de communication, étant au contraire souligné que la Banque [12] lui a spontanément livré cette information.
Il appartient donc à Monsieur [B] [Z] d’exercer les droits qu’il tire de sa qualité d’héritier avant d’ordonner aux établissement bancaires, la production des relevés détaillés des comptes de [X] [Z] et il sera débouté de sa demande de communication de pièces, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu opposé un refus.
Par ailleurs, s’agissant de l’assurance, Monsieur [B] [Z] produit en sa pièce n°7 : Mail d’[12] du 05 janvier 2022 qui lui précise le type et le numéro du contrat d’assurance vie, la date de souscription, les sommes de cotisations versées et les montant du ou des rachats pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Il est également précisé que la dernière modification de la clause bénéficiaire a été faite le 10 mai 2016.
Monsieur [B] [Z] n’ayant pas obtenu de réponse à son message du 20 juillet 2021 selon lequel il souhaitait connaître l’identité du bénéficiaire de la clause, il y a lieu de faire injonction à la société [12] de lui communiquer :
« • L’historique des versements
• L’historique des libellés de la clause bénéficiaire et ses modifications»
En revanche, l’historique des rachats à d’ores et déjà était communiqué par l’assureur.
3) sur les autres demandes
Etant seul intéressé à l’issue de l’incident, Monsieur [B] [Z] en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à Madame [L] [C] et Madame [S] [Y] épouse [C], prises ensemble la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et débouté de sa demande prise sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et contradictoire:
DÉCLARONS irrecevable l’action en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [X] [Z] en ce qu’elle est dirigée contre Madame [L] [C] et Madame [S] [Y] épouse [C];
REJETONS la demande de communication des relevés bancaires et des copies des formules de chèques formulée par Monsieur [B] [Z] ;
FAISONS INJONCTION à la société [12] de communiquer à Monsieur [B] [Z] sur le contrat d’assurance vie [11] Multi Epargne Vie n°62597665 souscrit par [X] [Z] le 4 février 2016 :
L’historique des versements L’historique des libellés de la clause bénéficiaire et ses modifications»
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] à payer à Madame [L] [C] et Madame [S] [Y] épouse [C], prises ensemble la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Poissonnier ou envisager la clôture et fixation de ce dossier ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment